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13/06/1996 | FRANCE | N°93BX01462;94BX01593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juin 1996, 93BX01462 et 94BX01593


1°) Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1993 au greffe de la cour sous le N° 93BX01462, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me.Guy Z..., avocat au barreau de Pau ;
La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée, solidairement avec la S.A.R.L. Casta Démolition, responsable des trois quarts du préjudice subi du fait de l'accident dont il

a été victime par M. Henri A..., l'a condamnée à verser à celui-ci u...

1°) Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1993 au greffe de la cour sous le N° 93BX01462, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me.Guy Z..., avocat au barreau de Pau ;
La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée, solidairement avec la S.A.R.L. Casta Démolition, responsable des trois quarts du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime par M. Henri A..., l'a condamnée à verser à celui-ci une indemnité de 4.237 F au titre du préjudice matériel, a écarté son appel en garantie et a ordonné une expertise médicale pour la détermination du préjudice corporel ;
2°) de rejeter la demande formée contre elle par M. Henri A... et, subsidiairement, de condamner la S.A.R.L. Casta Démolition à la garantir de toute condamnation ;
3°) de condamner soit la S.A.R.L. Casta Démolition soit M. Henri A..., selon qui succombera, à lui verser une somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2°) Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1994 au greffe de la cour sous le N° 94BX01593, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 1995, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Guy Z..., avocat au barreau de Pau ;
La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée, solidairement avec la S.A.R.L. Casta Démolition, à verser à M. Henri A... une indemnité de 26.250 F avec intérêts et a mis à leur charge une somme de 1.700 F au titre des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de Maître X... de la SCP Delavallade-Gelibert, avocat de M. Henri A... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions des requêtes susvisées de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL et les conclusions incidentes de la S.A.R.L. Casta Démolition et de M. Henri A... sont relatives à deux jugements du tribunal administratif de Pau, eux-mêmes relatifs aux conséquences d'un même accident, par lesquels il a successivement statué sur les responsabilités et une partie du préjudice et, après expertise, sur le préjudice corporel ; qu'elles présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la compétence de la juridiction administrative et sur la responsabilité :
Considérant que, pour retenir leur compétence et la responsabilité solidaire de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL et de la S.A.R.L. Casta Démolition, les premiers juges ont, par les motifs du jugement attaqué, estimé" ... qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. Henri A... a été victime le 15 juin 1988, alors qu'il circulait à bicyclette sur la rue Samonzet à Pau, a été provoqué par la présence d'un tuyau d'un diamètre de 10 centimètres environ, placé en travers de la chaussée par la S.A.R.L. Casta Démolition chargée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL de la démolition des bâtiments de l'ancien hôpital ; que l'accident dont s'agit se rattache à l'exécution de travaux publics effectués par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL, concessionnaire, pour le compte de la ville de Pau, et notamment de la réalisation d'un parc de stationnement public, voirie, réseaux et espaces verts ; qu'ainsi, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre les constructeurs ... que la présence d'un tel obstacle non signalé et excédant par ses dimensions les aléas ordinaires contre lesquels un usager normalement attentif doit se prémunir était constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie, de nature à engager la responsabilité solidaire de la S.A.R.L. Casta Démolition et de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL" ; qu'alors que, contrairement à ce qui est soutenu en appel, il ne saurait être sérieusement contesté que la victime de cet accident établissait l'existence d'un lien de causalité entre la présence de cet obstacle et la chute qu'elle a subie et qu'elle n'avait nullement à rapporter la preuve d'un défaut d'entretien normal, il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de confirmer sur ces points ledit jugement ;

Considérant qu' en se fondant sur les dires de témoins, d'ailleurs indirects, des faits et qui ne concordent que sur ce que le comportement de M. Henri A..., qui venait de faire une chute à l'occasion de laquelle son crâne avait heurté le sol, ne paraissait pas entièrement normal, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL et la S.A.R.L. Casta Démolition n'établissent pas que l'accident est entièrement imputable à l'état d'ébriété dans lequel se serait trouvée, selon elles, la victime ; qu'en revanche, la circonstance que le tuyau litigieux aurait été d'une consistance inhabituellement dure n'est pas de nature à faire regarder la présence sur la chaussée dudit tuyau comme un obstacle devant inévitablement, entraîner une chute ; que, dans ces conditions, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL et la S.A.R.L. Casta Démolition ne sont pas fondées à soutenir qu'une part plus importante de responsabilité aurait dû être laissée à la charge de M. Henri A... et ce dernier n'est pas fondé à prétendre que cette part, d'un quart, de responsabilité est trop importante ;
Sur le préjudice :
Considérant que, par le second des jugements attaqués, le tribunal administratif, se fondant sur les résultats de l'expertise effectuée en exécution du premier de ces jugements, a fixé à la somme de 35.000 F le montant du préjudice subi, en raison des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, par M. Henri A... du fait des conséquences corporelles de l'accident litigieux; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL, il n'a compris dans ce préjudice aucune somme au titre de pertes de revenus; que la caisse de la mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques a produit, tant en première instance qu'en appel, des mémoires par lesquels elle indique qu'elle n'a engagé aucune dépense à la suite de cet accident dont a été victime son assuré, M. Henri A... ; que, dès lors, la S.A.R.L. Casta Démolition n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que cette caisse ait produit sa créance ou qu'il soit tenu compte des dépenses de ladite caisse pour l'évaluation du préjudice ; qu'en se bornant à invoquer une autre expertise médicale qui ferait ressortir une date de consolidation plus tardive et un taux d'incapacité permanente partielle plus élevé que ceux retenus par l'expert désigné en vertu du jugement susmentionné, M. Henri A... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'évaluation faite par les premiers juges ; qu'enfin, il ne conteste la somme allouée par le premier des jugements attaqués au titre des dommages subis par son appareil dentaire, par sa bicyclette et par ses vêtements qu'en ce qui concerne les effets sur sa détermination du partage de responsabilités opéré par ce jugement ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune des parties n'est fondée à soutenir que ce partage a été inexactement effectué ; que, par suite c'est à bon droit que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a fixé aux sommes respectives de 4.237 F et de 26.250 F l'indemnité devant être versée à M. Y... S es en réparation des deux chefs de préjudice susévoqués ;
Sur les appels en garantie :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL demandait à être mise hors de cause, par des moyens qui ont été à juste titre écartés par les motifs précités du premier des jugements attaqués et, subsidiairement, à être garantie de toute condamnation par la S.A.R.L. Casta Démolition ; qu'elle faisait valoir que cette dernière société avait la garde du tuyau qui a provoqué l'accident litigieux ; que ce moyen, fondé sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, ainsi que l'indique expressément en appel la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL, doit être regardé comme ayant été articulé à l'appui tant de ses conclusions principales que de ses conclusions subsidiaires susmentionnées ; qu'ainsi, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas précisé le fondement juridique de son appel en garantie ; que, toutefois, il est constant que les travaux à l'occasion desquels avait été mis en place le tuyau qui est à l'origine de l'accident litigieux faisaient l'objet d'un contrat conclu entre la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL et la S.A.R.L. Casta Démolition et que ce contrat était en cours d'exécution ; que, par suite, l'appel en garantie de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL ne pouvait être fondé que sur des stipulations de ce contrat; que si la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL invoque devant la cour, à l'appui de ses conclusions tendant à être garantie de toute condamnation par la S.A.R.L. Casta Démolition, ces stipulations contractuelles, elle n'est pas recevable à le faire dès lors qu'elle se fonde sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance et présente ainsi une demande nouvelle en appel ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que ses conclusio fin d'appel en garantie ont été rejetées ;
Considérant que par voie d'appel provoqué, la S.A.R.L. Casta Démolition demande à la cour de condamner la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL à la garantir de toute condamnation ; que, du fait du rejet tant des conclusions de M. Henri A... tendant à une augmentation de l'indemnité qui doit lui être allouée que des conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL, sa situation ne se trouve pas aggravée ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Henri A... ayant le même objet ;
Article 1 er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'HOPITAL ainsi que les conclusions de la S.A.R.L. Casta Démolition et de M. Henri A... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code civil 1382
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01462;94BX01593
Numéro NOR : CETATEXT000007486092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-13;93bx01462 ?
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