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13/06/1996 | FRANCE | N°94BX01111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juin 1996, 94BX01111


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Doucelin, avocat, pour M. et Mme X..., demeurant ... de Poitou (Vienne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1993 du maire de Neuville de Poitou accordant un permis de construire à la société civile immobilière Thibaudeau ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Neuville de Poitou à l

eur payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Doucelin, avocat, pour M. et Mme X..., demeurant ... de Poitou (Vienne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1993 du maire de Neuville de Poitou accordant un permis de construire à la société civile immobilière Thibaudeau ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Neuville de Poitou à leur payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me GAGNERE substituant Me DOUCELIN, avocat de M. et Mme X... ; - les observations de Me MARLAUD substituant Me HAIE, avocat de la commune de Neuville de Poitou ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111.4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel la société civile immobilière Thibaudeau a obtenu un permis de construire pour l'aménagement de huit logements est desservi par une voie qui, à son débouché sur la voie publique, n'est large que de 2,98 mètres ; qu'eu égard au nombre d'habitations desservies, soit neuf en y incluant celle des requérants et à la configuration particulière des lieux, semblable accès présente des risques excessifs pour la sécurité des usagers ; qu'ainsi en estimant que les conditions de desserte étaient satisfaisantes au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire de Neuville de Poitou a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 juin 1993 par le maire de Neuville de Poitou à la société civile immobilière Thibaudeau ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Neuville de Poitou une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Neuville de Poitou à payer à M. et Mme X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers et la décision du maire de Neuville de Poitou en date du 24 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : La commune de Neuville de Poitou versera à M. et Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01111
Date de la décision : 13/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de l'urbanisme R111, R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-13;94bx01111 ?
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