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13/06/1996 | FRANCE | N°94BX01168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juin 1996, 94BX01168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1994, présentée par la COMMUNE DE TOULOUSE ;
La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 3 avril 1992 de son maire fixant la note de M. X... pour l'année 1991 et refusant d'accorder à ce dernier une réduction d'ancienneté pour l'avancement au 3ème échelon du grade de rédacteur principal ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1994, présentée par la COMMUNE DE TOULOUSE ;
La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 3 avril 1992 de son maire fixant la note de M. X... pour l'année 1991 et refusant d'accorder à ce dernier une réduction d'ancienneté pour l'avancement au 3ème échelon du grade de rédacteur principal ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant que si, dans la demande qu'il a présentée au tribunal administratif, M. X... sollicitait l'annulation de la décision du maire de Toulouse fixant à 8/20 la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1991, il faisait état dans sa demande de la note de 12/20 qui lui a été en définitive attribuée au titre de ladite année après saisine de la commission administrative paritaire et qui lui a été notifiée le 4 mai 1992 ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la demande devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 1992 fixant à 12/20 la note attribuée au requérant au titre de l'année 1991 ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant d'une part que la COMMUNE DE TOULOUSE n'établit pas que M. X... aurait fait preuve au cours de l'année 1991 d'incompétence et de paresse ; qu'elle ne conteste pas les connaissances professionnelles, le sens de l'organisation, l'efficacité et le sens du service public de l'intéressé au cours de ladite année ; qu'ainsi, et à supposer même que M. X... aurait fait montre d'une attitude désinvolte et d'un manque de ponctualité, le maire de Toulouse a entaché sa décision de notation d'une erreur manifeste d'appréciation en abaissant la note de l'intéressé de 19 en 1990 à 12 en 1991 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour refuser à M. X... en 1991 un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, le chef des services administratifs de la COMMUNE DE TOULOUSE s'est fondé principalement sur la note de 12/20 qui lui avait été attribuée au titre de ladite année ; que ladite note étant, comme il a été dit précédemment, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision en date du 3 avril 1992 refusant d'accorder à M. X... un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale ne peut qu'être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 3 avril 1992 par laquelle le chef de ses services administratifs a attribué à M. X... pour l'année 1991 la note de 12/20 et a refusé de lui accorder un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE TOULOUSE sur le fondement des dispositions précitées à verser à M. X... la somme de 3.000 F ;
Article 1ER : La requête susvisée de la COMMUNE DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TOULOUSE est condamnée, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à M. X... la somme de 3.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01168
Date de la décision : 13/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-13;94bx01168 ?
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