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13/06/1996 | FRANCE | N°95BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juin 1996, 95BX00327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1995 présentée pour M. Serge X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision de licenciement prise à son encontre le 21 avril 1994 par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Pau et à ce que ladite chambre soit condamnée à lui payer une indemnité de 900.000 F en réparation de son préjudice ;
- annule la décision préci

tée du président de la chambre de commerce et d'industrie de Pau ;
- condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1995 présentée pour M. Serge X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision de licenciement prise à son encontre le 21 avril 1994 par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Pau et à ce que ladite chambre soit condamnée à lui payer une indemnité de 900.000 F en réparation de son préjudice ;
- annule la décision précitée du président de la chambre de commerce et d'industrie de Pau ;
- condamne la chambre de commerce et d'industrie de Pau à lui payer la somme de 900.000 F
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Maître ETESSE, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Pau ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant en 1er lieu que si l'article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne fait pas obligation à l'autorité consulaire de procéder au reclassement des agents dont l'emploi est supprimé, il impose à celles-ci d'examiner les possibilités de reclassement de ces derniers ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la révision de la commission paritaire locale invitée à se prononcer sur le licenciement de M. X..., que la chambre de commerce et d'industrie de Pau a examiné, préalablement au licenciement de l'intéressé les possibilités de le reclasser ; que le moyen invoqué tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 35 précité manque donc en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du compte rendu de la commission des finances de la chambre de commerce et d'industrie de Pau, en date du 15 octobre 1993 que le déficit budgétaire de l'exercice 1993 devait après rectification s'élever à 1.454.000 F ; que les prévisions budgétaires de l'exercice 1994 faisaient apparaître un résultat négatif de 1.554.000 F et un solde budgétaire négatif de 2.495.000 F ; que ces prévisions étaient fondées d'une part sur une diminution du nombre des inscriptions à l'école supérieure de commerce de Pau et d'autre part sur une réduction du trafic de l'aéroport de Pau Uzein ; que les circonstances qu'elles se sont révélées par la suite erronées et que le licenciement du requérant n'aurait entraîné aucune réduction de la masse salariale, ne sont pas susceptibles d'entacher la décision en date du 21 avril 1994 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Pau a décidé de supprimer le poste de directeur commercial occupé par M. X... et de licencier ce dernier d'une erreur de fait ;
Considérant, enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1994 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Pau a prononcé son licenciement et d'autre part au paiement d'une indemnité de 900.000 F en réparation du préjudice subi ;
Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Pau tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Pau la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Pau fondées sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00327
Date de la décision : 13/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-13;95bx00327 ?
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