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13/06/1996 | FRANCE | N°95BX01110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juin 1996, 95BX01110


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE MARGUERITE dont le siège est 3, rue du Collège à Cieux (Haute-Vienne), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Me. Lamagat, avocat au barreau de Brive ;
L'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE MARGUERITE à CIEUX demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a

rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE MARGUERITE dont le siège est 3, rue du Collège à Cieux (Haute-Vienne), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Me. Lamagat, avocat au barreau de Brive ;
L'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE MARGUERITE à CIEUX demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-946 du 23 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur, - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 4 et 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 modifiée que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, doit également supporter les charges sociales afférentes à ces rémunérations, à la condition que ces charges soient légalement obligatoires pour l'employeur et dans la mesure où le taux des cotisations n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 susmentionné ; qu'il appartient au gouvernement de déterminer par voie réglementaire la proportion desdites cotisations nécessaire pour atteindre cette égalisation; que les cotisations au régime de retraite et de prévoyance des cadres dont le remboursement fait l'objet de la demande de provision litigieuse constituent des charges sociales obligatoires pour l'employeur; qu'en l'absence de décret en Conseil d'Etat limitant le remboursement de ces cotisations, l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE MARGUERITE à CIEUX était en droit de prétendre, à la date de l'ordonnance attaquée, au remboursement par l'Etat de l'intégralité des sommes dont il avait fait l'avance au titre de ces cotisations ; que, dès lors, sa créance n'était pas sérieusement contestable ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande de provision a été rejetée par l'ordonnance attaquée ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de l'article 107 de la loi susvisée du 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996, publiée postérieurement à l'ordonnance attaquée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en conseil d'Etat." ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que l'Etat n'est tenu, alors même qu'elles constituent une charge obligatoire pour l'employeur, au remboursement des cotisations versées par les organismes de gestion des établissements d'enseignement privés au régime de retraite et de prévoyance des cadres susmentionné que dans la mesure nécessaire pour réaliser l'égalisation de situation avec les maîtres titulaires de l'enseignement public et que la mise en oeuvre de cette obligation est subordonnée à l'intervention d'un décret en conseil d'Etat déterminant la part desdites cotisations incombant à l'Etat ; qu'en l'absence d'un tel décret, l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE MARGUERITE à CIEUX n'est pas fondé à soutenir que l'Etat est tenu de prendre en charge intégralement les cotisations au régime de retraite et de prévoyance susévoqué qu'il a versées pour une période antérieure au 1er novembre 1995 ; que, par suite, l'exi ce de l'obligation au titre de laquelle il demande l'allocation d'une provision est contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE MARGUERITE à CIEUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ordonnance en date du 11 juillet 1995, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE MARGUERITE à CIEUX tendant à leur application ;
Article 1er : La requête de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE MARGUERITE à CIEUX est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4, art. 15
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107 Finances pour 1996


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01110
Numéro NOR : CETATEXT000007485779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-13;95bx01110 ?
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