Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993 présentée pour Melle Véronique X... demeurant Restaurant "La Chaumière" à Le Houga (Gers) ; Melle X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Le Houga ; - de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
19-04-02-01-08 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Melle X... relève appel du jugement n 221 F 89 en date du 16 mars 1993 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il est constant que Melle X..., qui exploite notamment un fonds de commerce de bar-restaurant à Le Houga, n'a pas satisfait dans les délais légaux à ses obligations déclaratives de revenus pour chacune des années en litige ; que l'administration, par suite, a pu établir d'office lesdites impositions ; qu'il appartient, dès lors, à Melle X..., en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut se fonder sur sa comptabilité, celle-ci étant dépourvue de toute valeur probante en raison des graves irrégularités qui l'affectent et qui résultent notamment de ce qu'elle ne tenait pas de livre de caisse et de ce que les recettes provenant du bar n'étaient appuyées d'aucune pièce justificative ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour reconstituer les recettes afférentes aux années en litige, le vérificateur a utilisé la méthode des liquides, a procédé à la ventilation des achats de liquides entre les activités de bar et de restaurant, a déterminé les recettes de chacune de ces deux activités, après avoir retenu un pourcentage de pertes et d'offerts, par application à chaque produit des différents dosages et prix unitaires de consommation et a enfin retenu un pourcentage des recettes retirées de la vente de boissons au restaurant à partir de doubles de notes conservés pour certaines périodes comprises dans les années concernées ; que si Melle X... critique la méthode suivie en tant qu'elle aboutirait à des redressements exagérés elle propose, d'une part, d'y substituer la méthode dite des vins qui, eu égard aux activités de son fonds de commerce est moins complète que celle retenue par le service et se réfère, d'autre part, pour prétendre que la ventilation opérée par la reconstitution entre les recettes du bar et celles du restaurant revêtirait un caractère arbitraire, à des documents afférents à sa comptabilité de l'année 1985 qui, ainsi qu'il a été écrit ci-dessus, est dépourvue de valeur probante ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre des années litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Article 1ER : La requête de Melle Véronique X... est rejetée.