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27/06/1996 | FRANCE | N°94BX00769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1996, 94BX00769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1994, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Landes), par Maître Y... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-0947F en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4°) à titre subsidiaire d

e l'autoriser à déduire de ses revenus fonciers le coût des travaux en cause ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1994, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Landes), par Maître Y... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-0947F en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4°) à titre subsidiaire de l'autoriser à déduire de ses revenus fonciers le coût des travaux en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 à raison de la réintégration dans son revenu global des déficits fonciers correspondant à des travaux réalisés sur deux biens immobiliers situés dans un secteur sauvegardé ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant d'une part, que pour considérer que l'initiative des travaux n'avait pas appartenue aux copropriétaires groupés en association syndicale, le tribunal a fait une analyse distincte de la chronologie des démarches ayant précédé la réalisation des travaux intéressant chacun des deux immeubles, l'un situé ... et l'autre ... le Pont ; qu'ainsi le requérant ne peut sérieusement soutenir que le tribunal aurait fait un amalgame, des immeubles pour apprécier les deux situations de fait ;
Considérant qu'autre part, que dès lors qu'il avait considéré que la condition imposée par le texte fiscal de l'initiative des travaux par des copropriétaires groupés n'était pas remplie, le tribunal n'était pas tenu de statuer explicitement sur les moyens tirés de la nature des travaux et de l'absence d'obligation d'une approbation préalable du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui devenaient alors inopérants ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de la notification de redressements du 14 novembre 1986 que le vérificateur a mentionné dans ce document l'ensemble des pièces et renseignements sur lesquels il s'est fondé pour refuser les déductions de déficits opérées par M. X... ; qu'ainsi ce dernier a été mis à même de les discuter et, le cas échéant, d'en demander la communication avant mise en recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que l'administration, qui n'est pas tenue d'aviser le contribuable de la mise en oeuvre de son droit de communication ni de lui communiquer spontanément les documents obtenus, aurait exercé ce droit en méconnaissance des règles de la procédure contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts ; " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ... " ; que s'il résulte des termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;
En ce qui concerne l'immeuble sis ... :
Considérant que si M. X... soutient que les travaux de l'immeuble situé en secteur sauvegardé de Bordeaux dans lequel il a acheté les lots n° 196 et 200 au deuxième étage et à la cave ont été réalisés à l'initiative de l'AFUL du Triangle il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation spéciale des travaux valant permis de construire a été déposée le 17 juin 1983 alors que l'AFUL du Triangle n'a été constituée que le 23 juin 1983 ; qu'ainsi l'opération de restauration immobilière dont s'agit ne peut être regardée comme ayant été menée à l'initiative des propriétaires groupés au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, à supposer même les autres conditions de déductibilité réunies, les déficits fonciers de M. X... résultant du paiement de sa quote-part des travaux réalisés dans cet immeuble n'étaient pas déductibles de son revenu global ;

Considérant que si M. X... demande à titre subsidiaire la déduction du montant des travaux de ses seuls revenus fonciers, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été assujetti à l'impôt sur des revenus fonciers au cours des années considérées ;
En ce qui concerne l'immeuble sis ... le Pont :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur l'immeuble situé ... le Pont dans lequel M. X... a acquis les lots n° 1008 et 1025 ont comporté d'importants travaux de gros oeuvre, réfection de toiture et charpente et adjonction de construction qui ont abouti à une augmentation de la superficie totale, laquelle est passée de 382 mètres carrés à 873 mètres carrés ; qu'ils doivent être regardés dans leur ensemble comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions de l'article 31-1 du code général des impôts ; qu'il appartenait à M. X... qui demandait la déduction d'une charge de son revenu net foncier de justifier de la déductibilité de travaux d'amélioration dissociables des travaux de reconstruction dont s'agit et dont il a payé une quote-part ; qu'il n'en justifie pas au dossier ; qu'ainsi, les dépenses correspondantes exposées par M. X... n'étaient pas déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts et, par suite, ne pouvaient faire apparaître un déficit dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer même les autres conditions de déductibilité réunies, M. X... ne pouvait se prévaloir du fait des travaux réalisés sur cet immeuble d'un déficit foncier déductible de son revenu global ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00769
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 156, 31
Code de l'urbanisme L313-4, L313-3
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;94bx00769 ?
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