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27/06/1996 | FRANCE | N°94BX01362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1996, 94BX01362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... les Bains (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89739 en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pr

océdures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... les Bains (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89739 en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'articles 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : ( ...) 2° a) dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou non lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers ( ...) " ; que l'article 199 sexiès C du même code dispose : "I - Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans ..." ;
Considérant que l'habitation principale est celle où le contribuable réside habituellement pendant les années d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1985 et 1986, M. X..., qui exerçait les fonctions d'assistant salarié d'un membre du Conseil d'administration de la S.N.C.F. siégeant à Paris, disposait à Egly (Essonne) d'un pavillon, acquis en 1973, que son épouse, salariée à plein temps à Paris, occupait habituellement ; que la circonstance que les charges de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce logement n'auraient plus fait l'objet en 1985 et 1986 de déductions fiscales pour la détermination du revenu imposable de M. X... ne saurait retirer à ce logement le caractère de résidence principale ; qu'ainsi la maison dont M. X... avait hérité, située à Saint-Julien-la-Genête dans la Creuse, ne pouvait être regardée comme ayant été, durant lesdites années, l'habitation principale du foyer fiscal du requérant, nonobstant la circonstance que ce dernier aurait disposé d'une certaine liberté dans l'organisation de son emploi du temps et de facilités de transports publics, que ses enfants majeurs étudiants à Toulouse et à Clermont-Ferrand y auraient séjourné temporairement, que les membres de la famille étaient inscrits sur les listes électorales de ladite commune et qu'ils se rendaient dans cette habitation dès que leurs activités professionnelles leur en laissaient la possibilité ; que par suite, les dépenses correspondant aux travaux de grosses réparations réalisés sur la résidence de Saint-Julien-la-Genête ne pouvaient donner à M. X... un droit à la déduction prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01362
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;94bx01362 ?
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