La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1996 | FRANCE | N°94BX01724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 juin 1996, 94BX01724


Vu l'ordonnance n 161479 en date du 18 octobre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête par laquelle Mme Elisabeth X... demande :
- l'annulation du jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 10 avril 1992 ainsi qu'à la condamntion de l'Etat à lui payer les sommes de 46.020 F en réparation des préjudices subis, et 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu l'ordonnance n 161479 en date du 18 octobre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête par laquelle Mme Elisabeth X... demande :
- l'annulation du jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 10 avril 1992 ainsi qu'à la condamntion de l'Etat à lui payer les sommes de 46.020 F en réparation des préjudices subis, et 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ; - les observations de Me Philip GAFFET, avocat de Mme Elisabeth X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-43 du code du travail relatif à l'aide à la création d'entreprise dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise". Considérant que Mme Elisabeth X... a déposé, le 26 septembre 1991 une demande d'aide à la création d'entreprise ; que, par courrier du même jour, l'administration lui a demandé de compléter son dossier dans le délai d'un mois ; que le délai accordé par l'administration ne pouvait avoir pour effet d'autoriser Mme Elisabeth X... à débuter son activité avant d'avoir déposé un dossier complet au sens de l'article R. 351-43 du code du travail précité et notamment des renseignements sur les conditions économiques exercice de cette activité ; que la requérante a débuté son activité le 1er octobre 1991, alors qu'elle n'a fourni les renseignements qui lui étaient demandés que le 15 octobre 1991 ; qu'ainsi sa demande n'était pas préalable à la création de son activité ; que par suite, le préfet de la Vienne était tenu de rejeter sa demande ; que l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée est, en conséquence, inopérant ; que, par ailleurs, en l'absence de faute de l'administration les conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Elisabeth X... n'et pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que Mme Elisabeth X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Elisabeth X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-03-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail R351-43


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 27/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01724
Numéro NOR : CETATEXT000007486532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;94bx01724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award