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27/06/1996 | FRANCE | N°94BX01743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1996, 94BX01743


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1994 au greffe de la cour présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 11 septembre 1991 par laquelle le directeur régional des impôts d'Aquitaine a retiré à la S.A. Nicolas Pulvérisateurs l'agrément prévu à l'article 44 quater du code général des impôts qui lui avait été précédemment accordé ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1994 au greffe de la cour présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 11 septembre 1991 par laquelle le directeur régional des impôts d'Aquitaine a retiré à la S.A. Nicolas Pulvérisateurs l'agrément prévu à l'article 44 quater du code général des impôts qui lui avait été précédemment accordé ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a reçu notification le 29 septembre 1994 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juillet 1994 dont il est relevé appel ; que le ministre a adressé son recours par une télécopie enregistrée le 24 novembre 1994 au greffe de la cour, soit dans le délai de deux mois imparti pour faire appel ; qu'ainsi, alors même que le ministre n'a versé le droit de timbre exigé par l'article 1089 A du code général des impôts que le 25 novembre 1994 et que l'exemplaire original de la requête nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 5 décembre 1994, soit postérieurement à l'expiration du délai susmentionné, ce recours est, contrairement à ce que soutient la Société Anonyme Caruelle Nicolas, recevable ;
Sur la légalité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, soumises à un régime réel d'imposition, sont exonérées d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu à raison des bénéfices qu'elles réalisent entre la date de leur création et le terme du trente-cinquième mois suivant, à condition notamment, pour les entreprises créées sous la forme de sociétés, que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas détenus pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; que, toutefois, s'agissant d'entreprises créées pour reprendre un établissement industriel en difficulté, la condition susanalysée relative à la détention des droits de vote peut être écartée moyennant un agrément accordé, selon le cas et dans les conditions précisées par les articles 170 septies C et 170 octies de l'annexe IV du même code, par le ministre chargé de l'économie et des finances ou par le Directeur régional des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : "Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision d'agrément du 12 novembre 1987 que l'agrément accordé à la S.A. Nicolas Pulvérisateurs était subordonnée, notamment, à la condition que l'administration "soit préalablement saisie de toute opération de reprise, totale ou partielle, des activités d'une autre entreprise" ; que les dispositions précitées conférent au ministre chargé de l'économie et des finances ou au directeur régional des impôts un pouvoir d'appréciation quant à l'octroi de l'agrément qu'elles instituent ; qu'ainsi, la société ne peut utilement alléguer que l'édiction d'une telle condition relèverait du domaine de la loi et serait contraire au réalisme économique pour soutenir que la décision en date du 12 septembre 1991 par laquelle le directeur régional des impôts d'Aquitaine a retiré l'agrément accordé, serait illégale ; qu'en édictant cette condition, le directeur régional n'a pas davantage méconnu la portée des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'il suit de là que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision par laquelle le directeur régional d'Aquitaine a retiré à la S.A. Nicolas Pulvérisateurs l'agrément qui lui avait été précédemment accordé, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'illégalité de la condition à laquelle était subordonné ledit agrément ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. Nicolas Pulvérisateurs devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du conseil d'administration, la S.A. Nicolas Pulvérisateurs a assuré au cours des années 1988 et 1989 l'assemblage d'appareils auparavant fabriqués par l'entreprise Tecnoma et qu'elle a, au cours de cette même période, effectué la distribution des appareils de marque Thomas et Seguip, qui auparavant revenait à la Société CPVA ; qu'ainsi, quelle que soit l'importance de ces activités au regard du chiffre d'affaires de la S.A. Nicolas Pulvérisateurs, et alors même que cette dernière était propriétaire de la marque Thomas, ces opérations doivent être regardées comme constituant une reprise d'activité au sens de la condition prévue dans la décision d'agrément du 12 novembre 1987 ; qu'il est constant que la S.A. Nicolas Pulvérisateurs n'avait pas préalablement saisi l'administration de cette reprise ; qu'en conséquence, le directeur régional des impôts pouvait légalement se fonder sur le motif que la condition, mise à l'octroi de l'agrément, n'a pas été respectée pour en prononcer le retrait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de somme non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économie que de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Société Carmelle Nicolas la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1994 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A. Nicolas Pulvérisateurs devant le tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions de la Société Anonyme Caruelle Nicolas sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RETRAITS D'AGREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 1089 A, 44 quater, 1756
CGIAN4 170 septies, 170 octies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01743
Numéro NOR : CETATEXT000007486536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;94bx01743 ?
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