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27/06/1996 | FRANCE | N°94BX01949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1996, 94BX01949


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Yves Y..., demeurant à Merpes par Courbillac-Jarnac (Charente), par Maître X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénal

ités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Yves Y..., demeurant à Merpes par Courbillac-Jarnac (Charente), par Maître X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que si la réponse du service aux observations formulées par M. et Mme Y... sur les redressements qui leur ont été notifiés ne comportait pas la signature manuscrite du vérificateur, elle comportait celle de l'inspecteur principal qui a apposé son visa sur ce document et qui avait qualité pour l'établir ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la catégorie des traitements et salaires :
Considérant qu'en vertu d'un protocole d'accord passé le 9 avril 1987, la société Centrimat a acquis les actifs de la société Bricot Center, dont M. Y... était associé et directeur commercial ; que ce protocole prévoyait que M. Y... donnerait sa démission de son poste de salarié et qu'il percevrait en contrepartie une indemnité de 250.000 F ; qu'en vertu d'un "accord transactionnel" passé le 11 avril 1987 entre la société Centrimat et M. Y..., il a été convenu, d'une part, qu'il serait mis fin à compter du 15 avril 1987 au contrat de travail de ce dernier moyennant le versement d'une indemnité compensatrice de 250.000 F, d'autre part, que M. Y... s'engageait à respecter une clause de non-concurrence ; que l'administration a imposé dans la catégorie des traitements et salaires la totalité de la somme de 250.000 F qu'a perçue M. Y... en exécution de ces accords ;
Considérant que, dans les circonstances où est intervenu le versement de l'indemnité litigieuse, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, cette indemnité n'a pas eu pour seule contrepartie l'engagement de non-concurrence prévu par l'accord du 11 avril 1987 mais aussi la perte, entraîné par le rachat de la société Bricol Center, de l'emploi salarié qu'y occupait M. Y... depuis de nombreuses années ; que si M. Y... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'indemnité dont il s'agit aurait été en partie destinée à l'indemniser de la perte de sa qualité d'associé de la société Bricol Center, il est en revanche fondé à soutenir qu'elle répare en partie le préjudice non pécuniaire causé par la difficulté de retrouver, à l'âge de 50 ans, un emploi salarié équivalent ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 30 % du montant de l'indemnité litigieuse, soit 75.000 F, la part de cette indemnité qui répare ce préjudice et qui n'est donc pas imposable ; que les époux Y... sont, dans cette mesure, fondés à demander une réduction du supplément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1987, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant qu'en vertu de l'article 15-II du code général des impôts, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction de tels revenus ;

Considérant que la société civile immobilière du Grand Jard, dont Mme Y... est l'associée, mettait gratuitement à sa disposition un logement dont elle était propriétaire ; que la société devant, ainsi, être regardée comme se réservant la jouissance de ce logement, Mme Y... ne peut prétendre à la déduction, en proportion de ses droits dans la société, des charges afférentes audit logement ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur les pénalités :
Considérant que la circonstance que la société civile immobilière du Grand Jard a, d'une part, déclaré, pour les deux années en litige, percevoir de M. et Mme Y..., pour l'occupation du logement mis à la disposition de ces derniers, un loyer qui correspondait, en réalité, à l'avantage en nature ainsi consenti aux intéressés, d'autre part, déduit les charges afférentes audit logement, n'est pas par elle-même révélatrice de la mauvaise foi dont aurait fait preuve Mme Y... en déduisant de ses revenus fonciers, en proportion de ses droits dans la société, les charges afférentes audit logement ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu litigieux ;
Article 1er : Le montant brut des traitements et salaires inclus dans la base d'imposition des époux Y... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 est réduit de 75.000 F.
Article 2 : Les époux Y... sont déchargés de la différence entre le supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge des époux Y... et afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des époux Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01949
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;94bx01949 ?
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