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27/06/1996 | FRANCE | N°95BX00046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1996, 95BX00046


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1995 au greffe de la cour présentée par Melle X... Marie-Hélène demeurant ... (Indre) ;
Melle X... Marie-Hélène demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui

verser 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administrati...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1995 au greffe de la cour présentée par Melle X... Marie-Hélène demeurant ... (Indre) ;
Melle X... Marie-Hélène demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - les observations de Maître Y... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à la réintégration des frais de trajet :
Considérant que, par une décision en date du 28 décembre 1989 antérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la fraction de chacune des impositions établies au titre des années 1982 à 1985 correspondant à la réintégration, dans le revenu imposable de Mlle X..., des frais de trajet qu'elle avait déduits ; que, dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes du 1er de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme des revenus distribuées : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'en application de l'article 39-5 du même code, les frais exposés par les personnes les mieux rémunérés d'une entreprise sont déductibles des bénéfices imposables sous réserve que soit apportée la preuve qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la S.A.R.L. Médiatex, imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 à 1985, des sommes correspondant à des remboursements de frais de voyage que cette société a accordés au cours des mêmes années à son directeur technique, Mlle X... ; que l'administration a assujetti cette dernière à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, en regardant ces remboursements de frais comme des excédents de distribution imposables au nom du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'en admettant même l'existence de relations commerciales entre la S.A.R.L. Médiatex gérant une entreprise de confection et des clients ou fournisseurs de l'Ile Maurice, en l'absence de toutes pièces justificatives précisant l'objet des voyages dont les frais ont été remboursés par la société, ceux-ci ne peuvent être regardés comme ayant été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'au surplus, les seuls avis établissant le règlement de ces frais par carte de crédit, qui ne comportent que des énonciations succinctes, ne suffisent pas à justifier l'objet et le montant des dépenses concernées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les dépenses correspondantes dans les résultats de la S.A.R.L. et qu'elle les a regardées comme des revenus distribués au profit de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit condamné au paiement de la somme de 15.000 F réclamée par Mlle X... en application de l'article du code précité ;
Article 1er : La requête de Mlle Marie-Hélène X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 109, 39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00046
Numéro NOR : CETATEXT000007483325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;95bx00046 ?
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