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27/06/1996 | FRANCE | N°95BX00048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1996, 95BX00048


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1995 au greffe de la cour présentée par M. Daniel X... demeurant ... (Indre) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en cause ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'arti

cle L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1995 au greffe de la cour présentée par M. Daniel X... demeurant ... (Indre) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en cause ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - les observations de Maître Y... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes du 1er de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme des revenus distribuées : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'en application de l'article 39-5 du même code, les frais exposés par les personnes les mieux rémunérés d'une entreprise sont déductibles des bénéfices imposables sous réserve que soit apportée la preuve qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la S.A.R.L. Médiatex, imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 à 1985, des sommes correspondant à des remboursement de frais de voyage que cette société a accordés au cours des mêmes années à son directeur commercial, M. X... ; que l'administration a assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, en regardant ces remboursements de frais comme des excédents de distribution imposables au nom du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, en premier lieu que, pour demander la décharge des impositions en litige, M. X... se prévaut de l'autorité de chose jugée qui, selon lui, s'attacherait à l'arrêt par lequel la cour d'appel de Bourges l'a relaxé des poursuites pour fraude fiscale engagées à son encontre ; qu'il ressort cependant de cet arrêt que la cour ne s'est livrée à aucune constatation de fait à laquelle s'attacherait l'autorité de la chose jugée et qui s'imposerait au juge de l'impôt pour la solution du présent litige ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'au vu des pièces produites en cours d'instance justifiant de l'existence de relations commerciales entre la S.A.R.L. Médiatex gérant une entreprise de confection et des clients ou fournisseurs de l'Ile Maurice, le directeur des services fiscaux a, par décision d'admission partielle du 28 décembre 1989, réduit le montant des impositions mises à la charge de M. X... ; que, pour le surplus, les documents produits et notamment les avis établissant le règlement des frais en cause par carte de crédit, qui ne comportent que des énonciations succinctes, ne suffisent pas à justifier que ces frais auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que dès lors, M. X... n'établit pas que l'administration aurait insuffisamment tenu compte des éléments qu'il apporte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit condamné au paiement de la somme de 15.000 F réclamée par M. X... en application de l'article du code précité ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00048
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 109, 39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;95bx00048 ?
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