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27/06/1996 | FRANCE | N°95BX00143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1996, 95BX00143


Vu la requête enregistrée le 1er février 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE DES COURS ROUSSELOT OZENNE RIQUET, dont le siège est ... (Haute-Garonne) par Maître X..., avocat ;
La SOCIETE CIVILE DES COURS ROUSSELOT OZENNE RIQUET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions cont

estées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e...

Vu la requête enregistrée le 1er février 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE DES COURS ROUSSELOT OZENNE RIQUET, dont le siège est ... (Haute-Garonne) par Maître X..., avocat ;
La SOCIETE CIVILE DES COURS ROUSSELOT OZENNE RIQUET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 206-2 et 34 du code général des impôts que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles se livrent à une activité commerciale ; que si les activités d'enseignement ne revêtent pas en principe un caractère commercial, il en va différemment lorsque les bénéfices qu'elles procurent ne peuvent être regardés comme provenant principalement de l'activité d'enseignement des dirigeants de l'entreprise et de la mise en oeuvre de leurs compétences propres en matière pédagogique ou technique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1984, 1985 et 1986, la quasi-totalité des enseignements dispensés dans l'établissement d'enseignement secondaire exploité par la société civile requérante, qui accueillait environ 400 élèves, l'étaient par des professeurs salariés qui n'étaient pas membres de cette société ; que sur les sept, puis douze associés qu'a comptés la société au cours des années litigieuses, un seul d'entre eux a, pendant une période de six mois seulement, exercé des fonctions d'enseignant ; que si deux autres associés ont assuré, pour une partie de ladite période, des fonctions de, respectivement, surveillant général et "directeur du 1er cycle", la participation des associés à l'activité pédagogique et à la direction technique de l'établissement n'a pas revêtu une importance telle que les bénéfices de l'établissement puissent être regardés comme provenant principalement de cette participation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société se livrait à une activité commerciale au cours des années litigieuses et était, par suite, passible de l'impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DES COURS ROUSSELOT OZENNE RIQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés en litige ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DES COURS ROUSSELOT OZENNE RIQUET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00143
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;95bx00143 ?
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