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27/06/1996 | FRANCE | N°95BX00351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 juin 1996, 95BX00351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1995 présentée par la S.A.R.L. "L'ACROPOLE" domiciliée ... (Pyrénées-Orientales) représentée par son liquidateur ;
La S.A.RL. "L'ACROPOLE" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont procédent les actes de poursuite contre elle par le Trésorier de Perpignan Banlieu-Est pour avoir paiement d'imposition sur les sociétés au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
- de condamne

r l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1995 présentée par la S.A.R.L. "L'ACROPOLE" domiciliée ... (Pyrénées-Orientales) représentée par son liquidateur ;
La S.A.RL. "L'ACROPOLE" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont procédent les actes de poursuite contre elle par le Trésorier de Perpignan Banlieu-Est pour avoir paiement d'imposition sur les sociétés au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. BEC , rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 28-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 28-1 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire" ; que selon l'article 281-2 du même livre : "La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis à tiers détenteur concernant la S.A.R.L. "L'ACROPOLE", en date du 21 décembre 1993, a été présenté le 27 décembre 1993 par le préposé de la poste à l'adresse de la société ; qu'en l'absence du contribuable, un avis de passage a été déposé, l'informant qu'il pouvait retirer le pli recommandé au bureau de poste pendant un délai de quinze jours ; que le pli a été retiré au bureau de poste le 3 janvier 1995, soit dans le délai qui lui était imparti ; que par suite le délai du recours contentieux n'a commencé à courir qu'à compter de la date du 3 janvier 1995 et n'était donc pas expiré lorsque la contestation de l'avis à tiers détenteur par la société a été présentée le 2 mars 1994, devant le trésorier-payeur général du département des Pyrénées-Orientales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "L'ACROPOLE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la S.A.R.L. "L'ACROPOLE" devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. "L'ACROPOLE" la somme de 3.000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1994 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. "L'ACROPOLE" est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : L'Etat paiera à la S.A.R.L. "L'ACROPOLE" la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 27/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00351
Numéro NOR : CETATEXT000007485955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;95bx00351 ?
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