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27/06/1996 | FRANCE | N°95BX01068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 juin 1996, 95BX01068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1995 présentée par Mme Veuve ABDI X... FARAH née HAWA OMER Y..., demeurant chez M. Mahamoud Abdi X... BP 3404 à Djibouti ;
Mme Veuve ABDI X... FARAH demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 28 janvier 1993 ;
- de reconnaître

ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1995 présentée par Mme Veuve ABDI X... FARAH née HAWA OMER Y..., demeurant chez M. Mahamoud Abdi X... BP 3404 à Djibouti ;
Mme Veuve ABDI X... FARAH demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 28 janvier 1993 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placé sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux de Djibouti à compter du 27 juin 1977 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux de Djibouti des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. ABDI X... FARAH de nationalité djiboutienne survenu le 28 janvier 1993, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 27 juin 1977, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, elle ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 27 juin 1977, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme Veuve ABDI X... FARAH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve ABDI X... FARAH est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01068
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;95bx01068 ?
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