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27/06/1996 | FRANCE | N°95BX01386;95BX01387;95BX01388;95BX01389;95BX01390;95BX01391;95BX01392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 juin 1996, 95BX01386, 95BX01387, 95BX01388, 95BX01389, 95BX01390, 95BX01391 et 95BX01392


1 ) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n 95BX01386 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'INSTITUT SAINT-JOSEPH de Cluny, dont le siège est BP 97 Limoux (Aude), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Me. Jean Y..., avocat au barreau de Perpignan ;
Il demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamna

tion de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance corre...

1 ) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n 95BX01386 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'INSTITUT SAINT-JOSEPH de Cluny, dont le siège est BP 97 Limoux (Aude), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Me. Jean Y..., avocat au barreau de Perpignan ;
Il demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n 95BX01387 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION SCOLAIRE BEAUSEJOUR, dont le siège est Place Bistan à Narbonne (Aude), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Me. Jean Y..., avocat au barreau de Perpignan ;
Elle demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n 95BX01388 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE JEANNE'ARC, dont le siège est ... (Aude), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Me. Jean Y..., avocat au barreau de Perpignan ;
Il demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n 95BX01389 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de
GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINT FRANCOIS, dont le siège est ... (Aude), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Me. Jean Y..., avocat au barreau de Perpignan ;
Il demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 ) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n 95BX01390 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'INSTITUTION SEVIGNE, dont le siège est ... (Aude), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Me. Jean Y..., avocat au barreau de Perpignan ;
Il demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
6 ) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n 95BX01391 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du COURS JEANNE d'ARC, dont le siège est ... (Aude), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Me. Jean Y..., avocat au barreau de Perpignan ;
Il demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
7 ) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n 95BX01392 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du LYCEE POLYVALENT PRIVE SAINT-STANISLAS, dont le siège est ... (Aude), représenté par son président dûment habilité par le conseil
d'administration, par Me. Jean Y..., avocat au barreau de Perpignan ;
Il demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret n 95-946 du 23 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président- rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de la même ordonnance, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des organisme de gestion de l'enseignement catholique requérants tendant, en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une provision correspondant au montant du remboursement par l'Etat des parts patronales de cotisations sociales qu'ils ont versées au régime de retraite et de prévoyance complémentaire des cadres ; qu'elles présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 4 et 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 modifiée que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, doit également supporter les charges sociales afférentes à ces rémunérations, à la condition que ces charges soient légalement obligatoires pour l'employeur et dans la mesure où le taux des cotisations n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 susmentionné ; qu'il appartient au gouvernement de déterminer par voie réglementaire la proportion desdites cotisations nécessaire pour atteindre cette égalisation ; que les cotisations au régime de retraite et de prévoyance des cadres dont le remboursement fait l'objet des demandes de provision litigieuses constituent des charges sociales obligatoires pour l'employeur ; qu'en l'absence de décret en Conseil d'Etat limitant le remboursement de ces cotisations, les ORGANISMES de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE requérants étaient en droit de prétendre, à la date de l'ordonnance attaquée, au remboursement par l'Etat de l'intégralité des sommes dont ils avaient fait l'avance au titre de ces cotisations ; que, dès lors, leur créance n'était pas sérieusement contestable ; qu'ils sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que leur demande de provision a été rejetée par l'ordonnance attaquée ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de l'article 107 de la loi susvisée du 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996 et publiée postérieurement à l'ordonnance attaquée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que l'Etat n'est tenu, alors même qu'elles constituent une charge obligatoire pour l'employeur, au remboursement des cotisations versées par les organismes de gestion des établissements d'enseignement privés au régime de retraite et de prévoyance des cadres susmentionné que dans la mesure nécessaire pour réaliser l'égalisation de situation avec les maître titulaires de l'enseignement public et que la mise en oeuvre de cette obligation est subordonnée à l'intervention d'un décret en conseil d'Etat déterminant la part desdites cotisations incombant à l'Etat ; qu'en l'absence d'un tel décret, les organismes de gestion de l'enseignement catholique requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat est tenu de prendre en charge intégralement les cotisations au régime de retraite et de prévoyance susévoqué qu'ils ont versées pour une période antérieure au 1er novembre 1995 ; que, par suite, l'existence de l'oblig n au titre de laquelle ils demandent l'allocation d'une provision est contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE REQUERANTS ne sont pas fondés se plaindre de ce que, par ordonnance en date du 14 août 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une provision ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE requérants tendant à leur application ;
Article 1er : Les requêtes de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'INSTITUT SAINT-JOSEPH de Cluny à Limoux, l'ASSOCIATION SCOLAIRE BEAUSEJOUR à Narbonne, l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE JEANNE d'X... à Carcassonne, l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINT-FRANCOIS à Carcassonne, l'ORGANISME DE GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'INSTITUTION SEVIGNE à Narbonne, l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du COURS JEANNE d'ARC à Castelnaudary et de l'ORGANISME de GESTION de l''ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du LYCEE POLYVALENT PRIVE SAINT-STANISLAS sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01386;95BX01387;95BX01388;95BX01389;95BX01390;95BX01391;95BX01392
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4, art. 15
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107 Finances pour 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;95bx01386 ?
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