Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1995, présentée pour M. Julien X..., domicilié au Cabinet de Maître Salgues-Jan ... ;
M. Julien X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la ligue Midi-Pyrénées de Karaté-Taekwondo et Arts Martiaux Affinitaires soit condamnée à lui verser une provision de 50.000 F à valoir sur la réparation des préjudices qu'il a subis de son fait, à publier la décision à intervenir dans la revue Karaté officiel sous astreinte de 10.000 F par mois de retard et à lui payer 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la ligue Midi-Pyrénées de Karaté et A.M.A à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
- 20.000 F au titre du préjudice moral ;
- 20.000 F en réparation du préjudice matériel ;
- 10.000 F pour résistance abusive ;
3 ) de la condamner à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Julien X... a saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à la condamnation de la ligue Midi-Pyrénées de Karaté Taekwondo et A.M.A. à lui verser une somme de 50.000 F en réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé la décision du président de celle-ci de ne pas transmettre dans des délais rapides et avec un avis favorable sa candidature à l'examen du 3ème Dan de karaté Taekwondo organisé par la fédération française de Karaté Taekwondo et Arts martiaux affinitaires ;
Considérant que si la fédération française de Karaté Taekwondo et Arts martiaux affinitaires, personne morale de droit privé, est associée par le législateur à l'exécution d'un service public et exerce une prérogative de puissance publique en matière de délivrance de titres permettant notamment l'enseignement de la pratique sportive, la ligue Midi-Pyrénées, personne morale de droit privé distincte de ladite fédération, qui n'a reçu d'elle aucune délégation de compétence pour organiser l'examen de passage au 3ème Dan de karaté Taekwondo et qui se borne à recueillir et à transmettre avec l'avis de son président les candidatures audit examen fédéral, n'exerce aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, l'action en réparation des préjudices ayant pu résulter d'un refus illégal du président de la ligue Midi-Pyrénées de transmettre à la fédération avec avis favorable la candidature de M. Julien X... ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse se trouvait incompétement saisi d'une demande de provision sur une obligation qui n était pas susceptible d'être sanctionnée par la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Julien X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ligue Midi-Pyrénées de karaté Taekwondo, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. Julien X... une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 26 novembre 1995 du vice-président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. Julien X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.