Vu la décision en date du 16 février 1996, enregistrée le 5 mars 1996 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la cour la requête, enregistrée le 28 février 1995 sous le n 95BX00295 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant "Le Colombier" à Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne) ;
M. Jean-Marie X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 2 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal statue sur le différend qui l'oppose au maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne) à propos d'un chemin communal sur lequel Mme Y... empêche le passage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 ;
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Marie X... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un différend qui l'opposait au maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne) et demandé qu'il ordonne le rétablissement de la libre circulation sur une partie d'un chemin communal dont un de ses voisins lui avait interdit l'utilisation ; qu'en rejetant, par l'ordonnance attaquée, comme irrecevables ces conclusions qui présentaient le caractère d'une demande d'injonction, le président du tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. Jean-Marie X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 2 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.