Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1996 présentée pour la COMMUNE DE MAUGUIO (Hérault) ;
La COMMUNE DE MAUGUIO demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par le Préfet de l'Hérault et tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de la délibération du 22 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Mauguio a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ;
- de déclarer irrecevable la demande présentée par le Préfet de l'Hérault au tribunal administratif de Montpellier ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12.060 F au titre de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner l'Etat aux dépens, c'est à dire aux frais de plaidoirie et au droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. CATUS, rapporteur ; - les observations de Me X... de la SCP Coulombié-Gras, avocat de la COMMUNE DE MAUGUIO ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que l'appel de la COMMUNE DE MAUGUIO formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 1996 qui a rejeté la demande du Préfet de l'Hérault tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 22 mai 1995 par laquelle le Conseil municipal de la COMMUNE DE MAUGUIO a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal et qui a ainsi donné satisfaction à la commune appelante n'est pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE MAUGUIO ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE MAUGUIO tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 12.060 F doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE MAUGUIO est rejetée.