La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | FRANCE | N°94BX01474;95BX00055;95BX00056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 juillet 1996, 94BX01474, 95BX00055 et 95BX00056


Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1994 sous le n 94BX01474 présentée par la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" (E.C.M.), domiciliée ... représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. "E.C.M." demande que la cour :
- annule le jugement n 941107-09-10-38 du 15 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition à contrainte dirigée contre les avis à tiers détenteurs en date du 10 janvier 1994 décernés par le trésorier principal des impôts d'Alès, pour avoir paiement de suppléments d'impôts s

ur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ;
- annu...

Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1994 sous le n 94BX01474 présentée par la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" (E.C.M.), domiciliée ... représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. "E.C.M." demande que la cour :
- annule le jugement n 941107-09-10-38 du 15 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition à contrainte dirigée contre les avis à tiers détenteurs en date du 10 janvier 1994 décernés par le trésorier principal des impôts d'Alès, pour avoir paiement de suppléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ;
- annule lesdits avis à tiers détenteurs ;
- ordonne la restitution des sommes irrégulièrement appréhendées, augmentées des intérêts moratoires et des frais supportés du fait des avis litigieux ;
- lui accorde la somme de 40.000 F au titre de réparation du préjudice causé par la faute du comptable et la somme de 62.072 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1995 sous le n 95BX00055 présentée par la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" (E.C.M.), domiciliée ... représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. "E.C.M." demande que la cour :
- annule le jugement n 942171 du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition à la contrainte dont procède le commandement de payer du 9 février 1994 adressé par le trésorier principal des impôts d'Alès, pour avoir paiement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ;
- annule ladite contrainte ;
- prononce la décharge des impositions correspondantes ;
- lui accorde la somme de 66.144 F au titre de réparation de la faute commise par le comptable, et la somme de 23.564,20 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 3 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1995 sous le n 95BX00056 présentée par la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" (E.C.M.), domiciliée ..., représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. "E.C.M." demande que la cour :
- annule le jugement n 942174 du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition à contrainte dirigée contre les avis à tiers détenteurs en date du 17 février, 21 février et 4 mars 1994 décernés par le trésorier principal des impôts d'Alès, pour avoir paiement du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ;
- annule lesdits avis à tiers-détenteur ;
- prononce la décharge des impositions litigieuses ;
- ordonne la restitution des sommes irrégulièrement appréhendées, augmentées des intérêts moratoires, et des frais supportés du fait des avis litigieux ;
- lui accorde la somme de 23.481,12 F à titre de réparation du préjudice causé par la faute du comptable, et la somme de 32.459,20 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" concernent le recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" a été assujettie, ont été mises en recouvrement le 31 juillet 1993 ; que, le 13 septembre 1993, la société a introduit une réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement ; qu'en conséquence, le trésorier d'Alès Ville, chargé du recouvrement de l'impôt, a demandé au contribuable de constituer les garanties prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, les ayant considéré comme insuffisantes, le trésorier les a rejetées par décision du 20 octobre 1993 ; que, par décision du 2 novembre 1993, le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation contentieuse de la société ; que, par la suite, le trésorier a notifié un commandement de payer et une série d'avis à tiers détenteur, contre lesquels la société a formé opposition, également rejetée par le trésorier ;
Sur la recevabilité des conclusions et moyens en défense présentées par l'administration :
Considérant, en premier lieu, que si l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales limite les justificatifs que le contribuable peut présenter devant le juge de l impôt à ceux produits dans le cadre de la réclamation préalable devant le directeur des services fiscaux, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que l'administration produise, dans le cadre de l'instance contentieuse, tout élément en réponse aux conclusions et moyens du requérant ;
Considérant, en second lieu, que la société, en soutenant que l'exemplaire du mémoire de l'administration n'est pas signé par son auteur, admet que cet exemplaire n'est qu'une copie, certifiée conforme à l'original ; que, par suite, l'absence de signature par son auteur de l'exemplaire figurant au dossier ne permet pas d'établir que les conclusions en défense n'auraient pas été présentées par une personne habilitée ;
Sur l'exigibilité des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du trésor ( ...). A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu'à la saisie inclusivement" ;

Considérant que les garanties proposées par la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" à l'appui de sa demande de sursis de paiement, et constituées par le nantissement de son fonds de commerce, ont été refusées par le trésorier d'Alès Ville par lettres en date du 20 octobre 1993 adressées en recommandé avec accusé de réception au siège social de l'entreprise et au domicile du gérant, et dont copie figure au dossier soumis à la cour ;
Considérant que la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" n'établit pas que le signataire des accusés de réception n'aurait pas été habilité à recevoir ces courriers ; qu'en indiquant que les garanties proposées étaient insuffisantes, eu égard au montant de la créance fiscale, le trésorier a suffisamment motivé sa décision ; qu'aucune disposition n'impose au trésorier d'entamer un débat sur la valeur des garanties, ou de demander des garanties supplémentaires lorsque les garanties proposées sont insuffisantes ; que l'absence d'indication des voies et délais de recours est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la décision attaquée, dès lors qu'elle n'a eu pour effet que de conserver les délais de recours ouverts à la société ; que le directeur des services fiscaux n'a statué que sur la réclamation contentieuse de la société, et non sur le rejet des garanties ou la révocation du sursis de paiement ; que, par suite, les garanties proposées par la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" ayant été régulièrement rejetées, le sursis de paiement était devenu caduc ;
En ce qui concerne la nécessité d'une lettre de rappel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt, sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée ( ...)" ;

Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" a été assujettie correspondent à une majoration de droits consécutive à une procédure de redressement, et ont donné lieu à l'application de pénalités ; que, par suite, en application de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales, précité, aucune lettre de rappel ne devait être délivrée préalablement à la notification du commandement de payer ;
Considérant par ailleurs que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales précité dispose : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement, et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ; qu'il résulte de l'instruction que les avis à tiers détenteur attaqués ont seulement inclus dans le montant des créances réclamées les frais relatifs au commandement de payer émis le 9 février 1994 ; que ces actes ne sont pas au nombre de ceux devant donner lieu à des frais au sens de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales précité ; que, par suite, les avis à tiers détenteur notifiés par le trésorier d'Alès Ville n'avaient pas à être précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, les impositions en question étaient redevenues exigibles lorsque le comptable public a décerné le commandement de payer et les avis à tiers détenteur litigieux ;
Sur la régularité en la forme des actes de poursuite ;
Considérant qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales l'appréciation des moyens tirés des irrégularités de forme dont seraient entachés le commandement de payer et l'avis à tiers détenteur ne ressort pas de la compétence du juge administratif ;
Sur la prescription :
Considérant que le commandement de payer, régulièrement intervenu sur des impositions redevenues exigibles, a pu ainsi interrompre le cours de la prescription ;
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : "la juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France" ;

Considérant que les irrégularités dans la procédure de recouvrement, invoquées par la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" sont en tout état de cause sans influence sur la régularité des opérations de vérifications et de redressement, seules visées par l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales précitées ; que les conclusions à fin de décharge doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas présentées par requête séparée, sont de ce fait irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" n'est pas fondée à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1ER : Les requêtes de la S.A.R.L. "EDITIONS CEVENNES MAGAZINE" sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01474;95BX00055;95BX00056
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R281-5, L260, L255, L281, L80 CA
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-03;94bx01474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award