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03/07/1996 | FRANCE | N°95BX00305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 juillet 1996, 95BX00305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1995, présentée par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d' annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des supplément d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1995, présentée par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d' annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des supplément d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... a joint à sa requête devant la cour les mémoires produits devant le tribunal, auxquels il déclare se référer ; que s'agissant des moyens ayant trait à la régularité de la procédure d'imposition, à l'évaluation des revenus fonciers et à la prise en compte des déficits en matière de bénéfices non commerciaux, la seule référence aux moyens invoqués en 1ère instance ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant en premier lieu qu'en se bornant à invoquer la possibilité que des pièces aient pu être produites devant le tribunal par l'administration, sans lui être communiquées, alors que ces pièces ne figurent pas dans le dossier soumis au tribunal et transmis à la cour, M. X... n'établit pas que l'instruction n'aurait pas été menée de manière contradictoire;
Considérant en second lieu qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que celui-ci a précisément motivé le rejet des moyens tiré de l'application des dispositions de la loi du 12 vendémiaire an IV ;
Considérant que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé ;
Sur l'applicabilité des lois dans le département de la Haute-Garonne :
Considérant que, pour contester les redressements mis à sa charge, M. X... soutient que les textes fondant les redressement qui lui ont été notifiés n'ont pas été rendus applicables dans le lieu de sa résidence, faute que leur arrivée ait été constatée dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 15 novembre 1870 : "dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au journal officiel de la République Française" ; que les dispositions de nature fiscale, légales ou réglementaires, font l'objet d'une telle publication ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le "bulletin des lois" du département où le requérant est domicilié n'aurait pas été tenu à jour conformément à la loi du 12 vendémiaire de l'an IV, est inopérant ;
Sur le bien fondé des redressements en matière de revenus fonciers :
Considérant que M. Bernard X..., successeur de son père, a réalisé d'importants travaux de rénovation dans les locaux que son père lui donnait en location en vertu d'un bail oral, pour un loyer mensuel de 1.000 F ;
Considérant que M. X... soutient qu'à la cessation du bail intervenu en 1981, il ne pouvait devenir propriétaire des améliorations réalisées par son fils, en application de l'article 555 du code civil, qu'en n'en payant la valeur au locataire ;

Considérant que les dispositions de l'article 555 du code civil ne sont applicables qu'aux constructions nouvelles, et non à l'amélioration des constructions existantes ; qu'au surplus, M. X... n'établit pas que les sommes qu'il a versées à son fils correspondaient au paiement desdites améliorations ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la valeur de ces travaux constituaient des revenus fonciers perçus par le propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné lui lui payer une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00305
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE


Références :

Code civil 555
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 05 novembre 1870 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-03;95bx00305 ?
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