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03/07/1996 | FRANCE | N°95BX00481;95BX00482;95BX00971;95BX00972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 juillet 1996, 95BX00481, 95BX00482, 95BX00971 et 95BX00972


1 ) Vu, sous le n 95BX00481, la requête, enregistrée le 4 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU dont le siège est chez son président, ... (Pyrénées-Orientales), représenté par sont président en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 16 novembre 1994 de l'assemblée générale, par la S.C.P. Coulombié-Gras, avocats au barreau de Montpellier ; Le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande te

ndant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 4 n...

1 ) Vu, sous le n 95BX00481, la requête, enregistrée le 4 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU dont le siège est chez son président, ... (Pyrénées-Orientales), représenté par sont président en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 16 novembre 1994 de l'assemblée générale, par la S.C.P. Coulombié-Gras, avocats au barreau de Montpellier ; Le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 4 novembre 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la S.A. OMYA le permis de construire n 6623194E003 en vue de l'édification de quatre bâtiments constituant une unité de broyage et de concassage sur un terrain situé au lieu-dit "Coume Roujou" sur le territoire de la commune de Vingrau ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté préfectoral ;

2 ) Vu, sous le n 95BX00482, la requête, enregistrée le 4 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE VINGRAU (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 17 novembre 1994 du conseil municipal, par la S.C.P. Coulombié-Gras, avocats au barreau de Montpellier ; La COMMUNE DE VINGRAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 4 novembre 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la S.A. OMYA le permis de construire n 6623194E003 en vue de l'édification de quatre bâtiments constituant une unité de broyage et de concassage sur un terrain situé au lieu-dit "Coume Roujou" sur le territoire de la COMMUNE DE VINGRAU ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté préfectoral ;

3 ) Vu, sous le n 95BX00971, la requête, enregistrée le 4 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU, dont le siège est chez son président, ... (Pyrénées-Orientales), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 16 juin 1995 de l'assemblée générale, par la S.C.P. Coulombié-Gras, avocats au barreau de Montpellier ; Le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la S.A. OMYA le permis de construire n 6623194E003 en vue de l'édification de quatre bâtiments constituant une unité de broyage et de concassage sur un terrain situé au lieu-dit "Coume Roujou" sur le territoire de la commune de Vingrau ; 2 ) d'annuler ledit arrêté préfectoral ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24.120 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4 ) Vu, sous le n 95BX00972, la requête, enregistrée le 4 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE VINGRAU (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 22 juin 1995 du conseil municipal, par la S.C.P. Coulombié-Gras, avocats au barreau de Montpellier ; La COMMUNE DE VINGRAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la S.A. OMYA le permis de construire n 6623194E003 en vue de l'édification de quatre bâtiments constituant une unité de broyage et de concassage sur un terrain situé au lieu-dit "Coume Roujou" sur le territoire de la COMMUNE DE VINGRAU ; 2 ) d'annuler ledit arrêté préfectoral ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24.120 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n 88-1124 du 15 décembre 1988 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT , conseiller ;
- les observations de M. X... pour le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et la COMMUNE DE VINGRAU ;
- les observations de Me AUBY, avocat de la S.A. OMYA ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et de la COMMUNE DE VINGRAU sont relatives à des jugements rejetant leurs demandes tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation du même arrêté préfectoral accordant à la S.A. OMYA le permis de construire n 6623194E003 en vue de l'édification de quatre bâtiments constituant une unité de broyage et de concassage sur un terrain situé au lieu-dit "Coume Roujou" sur le territoire de la COMMUNE DE VINGRAU ; qu'elles présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la commune et au comité requérants :
Considérant qu'eu égard à la nature des constructions qui font l'objet du permis de construire litigieux et des conséquences qu'elles peuvent avoir sur la vie de la commune, personne morale, la COMMUNE DE VINGRAU justifie d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation de ce permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les recours de la COMMUNE DE VINGRAU et du COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU ont été notifiées dans les conditions et délais fixés par les dispositions des articles L.600-3 et R.600-2 du code de l'urbanisme ; que l'avocat qui a procédé à cette notification n'avait à justifier, à l'occasion de celle-ci, ni de ce qu'il était habilité à le faire au sein de la société civile d'avocats ni de ce que cette société était chargée de représenter la commune et le comité ; qu'ainsi les fins de non-recevoir opposées, devant le tribunal administratif, aux demandes par le préfet des Pyrénées-Orientales doivent être écartées ; que la commune et le comité requérants ont produit les justifications du dépôt à la poste, dans le délai fixé par les dispositions des articles L.600-3 et R.600-2 du code de l'urbanisme, de documents adressés au siège social parisien et à l'établissement de Salses (Pyrénées-Orientales) de la S.A. OMYA ; que les requérants produisent, d'ailleurs, également la copie des lettres, faisant selon eux l'objet des envois recommandés susévoqués, informant cette société de leur recours et indiquant qu'un exemplaire dudit recours y était joint ; que la S.A. OMYA, qui se borne à affirmer qu'elle n'en a eu connaissance que par la communication qui lui en a été faite par le greffe de la cour, n'est pas fondée à soutenir que la commune et le comité requérants n'ont pas régulièrement accompli cette formalité ; que, dès lors, la fin de non-recevoir que cette société oppose aux requêtes doit également être écartée ; Sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation du jugement et du permis de construire attaqués et sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ; qu'aux termes de l'article R.111-21 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise la construction de quatre bâtiments principaux, d'une surface hors oeuvre nette de 2762 m2 et dont il n'est pas contesté que la hauteur atteint 22 mètres, composant une installation de broyage et de concassage de minéraux destinés à être extraits de carrières ;
Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette des constructions litigieuses se trouve à l'intérieur de la forêt domaniale du Bas-Agly et est compris dans les limites d'une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (Z.N.I.E.F.F.) de type II ; que ce terrain est situé dans la partie centrale de ladite Z.N.I.E.F.F. présentant un intérêt particulier pour la conservation de certaines espèces végétales et animales ; qu'en se bornant à prévoir, par les dispositions de son article 8, la réalisation d'un écran visuel, le permis litigieux ne peut être regardé comme comportant des prescriptions suffisantes en regard, tant des conséquences dommageables résultant pour l'environnement de la situation, des dimensions et de la destination des constructions litigieuses que des atteintes portées par lesdites constructions au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et la COMMUNE DE VINGRAU sont fondés à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a commis, en délivrant le permis de construire litigieux, une erreur manifeste dans son appréciation des intérêts qu'il était tenu de prendre en considération en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et la COMMUNE DE VINGRAU sont, par suite, fondés à demander l'annulation du jugement en date du 12 mai 1995 du tribunal administratif de Montpellier et de l'arrêté en date du 4 novembre 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la S.A. OMYA le permis de construire n 6623194E003 en vue de l'édification de quatre bâtiments constituant une unité de broyage et de concassage sur un terrain situé au lieu-dit "Coume Roujou" sur le territoire de la COMMUNE DE VINGRAU ; Sur les conclusions des requêtes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux :

Considérant que, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de cet arrêté, ces conclusions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'Etat et de la société OMYA S.A. tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et à la COMMUNE DE VINGRAU une somme de 5.000 F chacun, en application de ces dispositions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et de la COMMUNE DE VINGRAU tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 4 novembre 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la S.A. OMYA le permis de construire n 6623194E003 en vue de l'édification de quatre bâtiments constituant une unité de broyage et de concassage sur un terrain situé au lieu-dit "Coume Roujou" sur le territoire de la COMMUNE DE VINGRAU.
Article 2 : Le jugement en date du 12 mai 1995 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : L'arrêté en date du 4 novembre 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la S.A. OMYA le permis de construire n 6623194E003 en vue de l'édification de quatre bâtiments constituant une unité de broyage et de concassage sur un terrain situé au lieu-dit "Coume Roujou" sur le territoire de la COMMUNE DE VINGRAU est annulé.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser au COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et à la COMMUNE DE VINGRAU une somme de 5.000 F chacun en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le surplus des conclusions présentées à ce titre par le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU et par la COMMUNE DE VINGRAU ainsi que celles présentées au même titre par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et par la société OMYA S.A. sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2, R111-14-2, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00481;95BX00482;95BX00971;95BX00972
Numéro NOR : CETATEXT000007486044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-03;95bx00481 ?
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