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03/07/1996 | FRANCE | N°95BX00725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 juillet 1996, 95BX00725


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1995, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER dont le siège est à Hôtel Saint-Come, Grand rue Jean Y... à Montpellier (Hérault) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 5 juillet 1994 de son président licenciant pour faute grave M. Armin X... ;
- de condamner M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1995, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER dont le siège est à Hôtel Saint-Come, Grand rue Jean Y... à Montpellier (Hérault) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 5 juillet 1994 de son président licenciant pour faute grave M. Armin X... ;
- de condamner M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. CATUS , conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER , commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 5 juillet 1994, le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER a licencié M. X..., professeur contractuel à l'école supérieure de commerce de Montpellier ; que cette décision était motivée par l'attitude incompatible de l'intéressé avec les règles de fonctionnement de l'école, son attitude débraillée, ses propos déplacés, sa fréquentation assidue de la cafétéria de l'école, ainsi que par son absence injustifiée du 7 au 19 juin 1994 ;
Considérant, d'une part, que si M. X... a fait l'objet en 1988 d'un blâme, il a été promu en 1989 professeur de 1ère classe ; que, d'autre part, s'il a fait l'objet entre 1988 et 1993 de plusieurs avertissements pour son attitude envers ses collègues et ses élèves, sa tenue négligée et sa méconnaissance des règles de fonctionnement de l'école, ces faits tout comme sa tenue vestimentaire n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant enfin que M. X... a, par lettre du 28 mai 1994, prévenu le directeur de l'école supérieure de commerce qu'il s'absenterait, entre le 6 et le 18 juin 1994, pour assister à une remise de diplôme à Harvard à un ancien élève de l'école, et profiterait de son voyage pour rencontrer les professeurs et le doyen d'Harvard afin de discuter avec eux de nouvelles méthodes d'enseignement ; que par lettre du 26 mai 1994, le directeur de l'école supérieure de commerce s'est borné à inviter M. X... à éviter de parler au cours de son voyage au nom de ladite école et à remarquer que ce dernier n'avait pas respecté la procédure applicable en matière de demande de congé individuel ; que ladite lettre ne peut être dans ces conditions regardée comme un refus d'autorisation d'absence et que par suite M. X... ne saurait être considéré comme ayant été en absence irrégulière du 6 au 18 juin 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de son président en date du 5 juillet 1994 licenciant M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance soit condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant par contre qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées et de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE à payer à M. X... la somme de 3.000 F
Article 1ER : La requête susvisée de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER est condamnée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à M. X... la somme de 3.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00725
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-06-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-03;95bx00725 ?
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