Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1995 au greffe de la cour, présentée par Me Terrier, avocat pour M. GELLY X..., demeurant ... de Guers (Hérault) ;
M. GELLY GROLLIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant ***1 à l'annulation de la participation au programme d'aménagement prescrite par le permis de construire qui lui a été délivré le 8 janvier 1990 par le maire de Castelnau de Guers ; 2 à la fixation de cette participation à la somme de 36 F le mètre carré appliquée à la seule surface constructible ; 3 à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
2 ) de dire que la participation doit être fixée à 36 F le mètre carré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître Terrier, avocat de M. GELLY X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties". Considérant que la requête présentée par M. GELLY GROLLIER le 17 novembre 1995 ne contient l'exposé d'aucun fait et moyen ; que si ultérieurement M. GELLY GROLLIER a présenté les 7 février 1996 et 13 février 1996 des mémoires contenant l'exposé des faits et moyens, ces mémoires ont été enregistrés au greffe de la cour après expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la requête de M. GELLY GROLLIER ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 87 précité et est de ce fait irrecevable ;
Article 1ER : La requête de M. GELLY GROLLIER est rejetée.