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04/07/1996 | FRANCE | N°94BX01326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1996, 94BX01326


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1994 et 21 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à être déchargé de son obligation de payer, en tant qu'associé de la société civile immobilière Le Clos de Passy et à concurrence de ses droits dans ladite société, 1% du supplément de prélèvement sur les profits de c

onstruction auquel cette société a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1994 et 21 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à être déchargé de son obligation de payer, en tant qu'associé de la société civile immobilière Le Clos de Passy et à concurrence de ses droits dans ladite société, 1% du supplément de prélèvement sur les profits de construction auquel cette société a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2 ) de faire droit intégralement à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à la décharge du supplément de prélèvement sur les profits de construction auquel la société civile immobilière Le Clos de Passy a été assujettie au titre de l'année 1985, en tant qu'il a été déclaré solidairement débiteur dudit prélèvement à concurrence de ses droits dans ladite société, en application de l'article 1857 du code civil ;
Considérant que la circonstance que le mémoire par lequel le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête et forme appel incident n'a pas été produit dans le délai qui avait été imparti à l'administration n'est pas de nature à entraîner son irrecevabilité ; que ce mémoire a été produit par télécopie avant la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance ; qu'au demeurant, l'instruction a été rouverte pour permettre à M. X... de produire ses observations en réplique ; qu'ainsi, le mémoire de l'administration est, contrairement à ce que soutient le requérant, recevable ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 235 quinquies du code général des impôts alors en vigueur : "Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux , à un prélèvement de 50 %. Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable au prélèvement institué par les dispositions précitées dès lors que celles-ci précisent que les profits soumis à ce prélèvement relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de dimunition des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix, ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible du prélèvement institué par l'article 235 quinquies précité du code général des impôts, laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ; que ces règles de preuve sont applicables à l'associé qui, recherché en paiement solidaire de l'impôt dû par la société, demande à être déchargé de son obligation de paiement ;

Considérant que la société civile immobilière "Le Clos de Passy" a été autorisée le 23 décembre 1983 par la banque de France à emprunter à la société Montréal-Panama, dont le siège est à Panama, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un prêt sans intérêt de 1.137.828 F Suisses, que la somme ainsi prêtée est issue de la conversion en francs suisses, au cours du change en vigueur au 31 décembre 1981, de la somme de 3.620.000 F français qui était inscrite depuis décembre 1978 au crédit du compte courant ouvert au nom de la société Montréal-Panama dans les écritures de la société civile ; que la perte de change résultant de cette conversion a été portée par cette dernière dans ses charges de l'exercice clos le 31 décembre 1983, aggravant ainsi, à due concurrence, le déficit déclaré par la société au titre de cet exercice ; que, par le jeu des reports déficitaires, ce déficit a été imputé sur l'exercice litigieux ;
Considérant que l'administration établit, d'une part, que la société civile immobilière Le Clos de Passy était sous la dépendance de la société Montréal-Panama dès lors que celle-ci détenait directement 99 des 100 parts de ladite société civile, d'autre part, que la conversion en un prêt en francs suisses, au cours du change en vigueur le 31 décembre 1981, de la totalité de l'avance en compte courant consentie en 1978 par la société panaméenne a eu pour objet et pour effet de faire bénéficier cette société, au détriment de la société civile Le Clos de Passy, de l'écart de change résultant de la dévalorisation, entre le 31 décembre 1981 et la date de la conversion réalisée, du franc français par rapport au franc suisse ;
Considérant que la perte de change comptabilisée par la société civile immobilière Le Clos de Passy résulte exclusivement de ce que le cours du change retenu pour cette conversion a été celui du 31 décembre 1981 au lieu d'être celui existant à la date de la conversion ; qu'ainsi, à supposer même que, comme le soutient le requérant, la réglementation française des changes en vigueur en 1983 imposât que les prêts consentis par des non-résidents fussent libellés en devises, cette circonstance ne saurait, par elle-même, justifier la perte de change litigieuse ;
Considérant que si M. X... fait état de la nécessité dans laquelle ladite société s'est trouvée en 1983 d'avoir recours à un emprunt, faute de fonds propres, pour faire face à une échéance de remboursement d'un prêt contracté auprès de la banque hypothécaire européenne, il ne justifie pas ainsi que la conversion de l'intégralité de l'avance en compte courant en un prêt en devises a été effectuée dans l'intérêt de la société alors que ce besoin de financement s'élevait, selon ses propres dires, à 1.208.000 F et non à 3.620.000 F ;

Considérant, en revanche qu'il n'est contesté par l'administration ni que, quelques jours après l'opération litigieuse, la société Le Clos de Passy a versé la somme de 1.208.000 F à la banque hypothécaire européenne ni que cette société n'avait pas alors des fonds propres suffisants pour faire face à un tel paiement ; que, dans ces conditions, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. X... justifie que, dans la mesure où elle a porté sur cette somme de 1.208.000 F, l'opération litigieuse a été effectuée dans l'intérêt de la société civile immobilière et n'a pas constitué un transfert de bénéfices entrant dans le champ d'application de l'article 57 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le requérant ni , par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie et des finances ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... et l'appel incident du ministre de l'économie et des finances sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - IMPOSITION DES BENEFICES OCCULTES DES SOCIETES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE.


Références :

CGI 235 quinquies, 57
Code civil 1857


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01326
Numéro NOR : CETATEXT000007487140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-04;94bx01326 ?
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