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04/07/1996 | FRANCE | N°94BX01351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1996, 94BX01351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, présentée pour la S.A.R.L. SAULOMA ayant son siège ... (Corrèze) représentée par son liquidateur M. André Jean Y... par Maître X... ;
La S.A.R.L. SAULOMA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90 679 en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 1986 ;
2 ) de prononcer

la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, présentée pour la S.A.R.L. SAULOMA ayant son siège ... (Corrèze) représentée par son liquidateur M. André Jean Y... par Maître X... ;
La S.A.R.L. SAULOMA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90 679 en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ..."
Considérant que la S.A.R.L. SAULOMA soutient que la signature portée sur la réclamation qu'elle a adressée aux services fiscaux le 28 décembre 1989 était celle de M. André Y... lequel aurait alors été le seul responsable et aurait, de fait, exercé sa gérance, en l'absence totale d'action du gérant statutaire qui se serait montré défaillant ; que cependant, en présence d'un gérant statutaire, dont l'empêchement ou l'incapacité n'est au demeurant pas invoquée, tout autre associé d'une S.A.R.L., qui ne s'est vu conférer l'ensemble des pouvoirs de gérant, n'a pas qualité, à défaut d'un mandat spécial, pour agir au nom de la société ; que, par suite, les circonstances invoquées ne sauraient, à elles seules, donner à M. André Y... qualité pour agir sans mandat spécial au nom de la S.A.R.L. SAULOMA ;
Considérant, d'autre part, que les poursuites pénales engagées contre M. André Y... ne sont pas en relation avec sa situation d'associé ni avec les fonctions qu'il aurait exercées au sein de la S.A.R.L. SAULOMA ; que, par suite, ce dernier à qui le paiement solidaire de l'impôt n'a pas été réclamé en application de l'article 1745 du code général des impôts, ne peut être regardé comme ayant été mis personnellement en demeure, au sens de l'article R. 197-4 précité du livre des procédures fiscales, d'acquitter les impositions mentionnées dans la réclamation ;
Considérant enfin, que la circonstance que la réclamation signée le 30 octobre 1990 par M. André Y..., alors que ce dernier était devenu le nouveau gérant statutaire de la Société, a été admise partiellement par le service, ne saurait faire regarder ce dernier comme le gérant de la S.A.R.L. au moment où a été déposée la première réclamation, quelles que soient les confusions de patrimoine ou d'intérêts qu'il aurait alors faites ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la réclamation du 28 décembre 1989 était irrecevable comme présentée par une personne sans qualité pour agir au nom de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SAULOMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SAULOMA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01351
Date de la décision : 04/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES


Références :

CGI 1745
CGI Livre des procédures fiscales R197-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-04;94bx01351 ?
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