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04/07/1996 | FRANCE | N°94BX01649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1996, 94BX01649


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1994, présentée par M. André X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 92 00656 F en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction sollicitée ;
3 ) d'ordonner la restitution de l'impôt acquitté, le remboursement des frais de procéd

ure et le paiement des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1994, présentée par M. André X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 92 00656 F en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction sollicitée ;
3 ) d'ordonner la restitution de l'impôt acquitté, le remboursement des frais de procédure et le paiement des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 7 août 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement en droits à concurrence d'une somme de 31.295 F des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal" ; qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt" ;
Considérant que si M. X... allègue qu'au cours de l'année 1987 il a effectué pour le compte de la société Ofsets, dont le siège est à Jersey, trois missions en Argentine, au Brésil et au Gabon sur des plateformes pétrolières en mer pour une durée totale de 189 jours, il résulte de l'instruction d'une part qu'il n'avait dans aucun de ces pays une résidence temporaire où il aurait séjourné pendant une durée totale supérieure à 183 jours et d'autre part que le reste de l'année il a résidé à Targon en Gironde où il possédait une maison et où il domiciliait ses démarches administratives et fiscales ; que, par suite, au cours de l'année 1987 il doit être regardé comme ayant eu en France le lieu de son séjour principal pour la fixation de son domicile fiscal ; que d'autre part, étant salarié par un employeur non établi en France, les dispositions d'exonération d'impôt prévues au II de l'article 81 A du code général des impôts précitées ne sont pas en l'espèce, applicables ;
Considérant, par ailleurs, que l'administration a calculé le dégrèvement accordé à M. X... au titre des années 1988 et 1989 en appliquant à ses revenus de source française la règle dite du taux effectif dont le contribuable demandait d'ailleurs l'application ; qu'il n'y a sur ce point aucun litige actuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les autres conclusions :

Considérant, d'une part, que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, la demande de paiement des intérêts moratoires est irrecevable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2.000 F ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 31.295 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01649
Date de la décision : 04/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 4 A, 4, 81 A
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-04;94bx01649 ?
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