Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1994 présentée par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- prononce la décharge d'une fraction des impositions et pénalités auxquelles il a été assujetti en matière de l'impôt sur le revenu, au titre de mesure de "clémence" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN , rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a rejeté le 19 octobre 1993 du point de vue contentieux la réclamation dont l'avait saisi M. X... aux fins de réduction de la plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble ; que, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, M. X... s'est borné à faire état de difficultés financières et d'éléments de fait tirés de sa situation personnelle ; que de tels moyens de nature gracieuse, ne peuvent être utilement invoqués au soutien d'un recours contentieux tendant à la réduction de l'impôt ;
Considérant, enfin, que si M. X... sollicite "la clémence" de la cour, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'une imposition légalement établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.