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04/07/1996 | FRANCE | N°94BX01814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1996, 94BX01814


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION CULTURELLE THALASSA ayant son siège ... ;
L'ASSOCIATION CULTURELLE THALASSA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
3 ) de condamner l'Etat

lui verser 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION CULTURELLE THALASSA ayant son siège ... ;
L'ASSOCIATION CULTURELLE THALASSA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par la notification de redressements adressée le 21 décembre 1990, l'administration a fait connaître à l'ASSOCIATION CULTURELLE THALASSA les redressements qu'elle entendait effectuer au titre de la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1987, compte-tenu d'un résultat hors taxe arrêté à 443.998 F et d'un "profit de taxe sur la valeur ajoutée" d'un montant de 151.340 F ; que cette notification a ainsi interrompu la prescription à dûe concurrence du montant des impositions correspondant à l'ensemble du résultat de la période s'élevant à 595.338 F ; que la circonstance que, pour tenir compte des observations de l'association, l'administration ait ultérieurement révisé le montant des redressements opérés, dans la limite des sommes notifiées, est sans influence sur l'effet interruptif de ladite notification de redressements d'un montant total de 595.338 F ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'ASSOCIATION CULTURELLE THALASSA n'a pas demandé à renoncer au bénéfice de la déduction en cascade prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le supplément de taxe qui lui a été réclamé soit déduit, pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, des résultats de l'exercice litigieux et qu'en conséquence, la prescription aurait été interrompue pour un montant de 443.998 F seulement ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'association requérante a, au cours de la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1987, organisé des voyages culturels au profit de ses propres membres, elle s'adressait également à une clientèle diversifiée en recourant à des procédés publicitaires et en pratiquant des tarifs qui n'étaient pas différenciés en fonction des ressources de la clientèle et qui intégraient une part de bénéfice ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des prestations offertes par l'association au cours de cette période étaient de la nature de celles qui sont fournies dans un but lucratif sous un régime de concurrence ; que, dès lors, ladite association s'est livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts et est passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'eu égard au fait qu'elle s'est livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, elle n'est pas fondée à prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés instituée par les dispositions du 5 bis de l'article 207 du même code au profit des "organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1 pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée" ; que la circonstance qu'à la suite d'une importante restructuration opérée postérieurement à la période en litige, le vérificateur ait admis, à compter de l'exercice suivant, l'existence d'un secteur non lucratif parmi les activités gérées par l'association reste sans influence sur le bien-fondé des impositions ;
Considérant que l'ASSOCIATION THALASSA ne peut par suite, pas davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 27 mai 1977, 4 H-2-1977, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, pour prétendre qu'une partie des résultats de son activité devaient être exonérés de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ASSOCIATION THALASSA a été assujettie, pour l'ensemble de ses résultats, à l'impôt sur les sociétés pendant la période en litige ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION CULTURELLE THALASSA la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTURELLE THALASSA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01814
Date de la décision : 04/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 207
CGI Livre des procédures fiscales L77, L76, L189, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 27 mai 1977 4H-2-77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-04;94bx01814 ?
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