Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1994, présentée par M. Gérard X... demeurant La ferme de la Galoche à REIGNAC (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91 1602 en date du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gérard X... viticulteur à Reignac (Charente) fait appel d'un jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la déduction de ses revenus de l'année 1989 d'une somme totale de 450.000 F correspondant à des dettes lui incombant en exécution d'engagements de caution souscrits par lui les 30 décembre 1985, 19 mars 1987 et 29 septembre 1988 au profit de la S.A.R.L. "Sud-Ouest Frites" dont il a été co-gérant du 6 décembre 1988 au 28 septembre 1989, date du dépôt de bilan de la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1 Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; 2 Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1er sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1 ; que l'article 156-1 autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant qu'à la suite de l'objection qui lui a été opposée en défense par l'administration, M. X... n'apporte au dossier aucune précision sur les versements qu'il prétend avoir effectués en 1989 en exécution d'engagements de caution qu'il a souscrits, ni ne justifie de la réalité d'un versement de 450.000 F aux organismes de crédit au cours de ladite année ; qu'il n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction d'impôts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.