Vu la requête, enregistrée le 16 février 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant à l'Auberge du Bérange, route de Sommières à Saint-Geniès-des-Mourgues (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des actes de contrainte formée à l'occasion des actes de poursuites exercées contre elle par le trésorier principal de Castries le 19 mai 1994 pour avoir paiement d'impositions sur le revenu au titre des années 1988 à 1991 et des actes de poursuites qui en découlent et à la condamnation de l'Etat à lui verser, outre 11.860 F en remboursement des frais et honoraires d'avocat, 100.000 F à titre de dommages et intérêts ;
2 ) d'annuler le commandement de payer litigieux et les actes dont il procède ;
3 ) de prononcer la décharge des impositions visées sur le fondement de l'article L. 80c A du livre des procédures fiscales ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser 66.144 F à titre de dommages et intérêts ;
5 ) de condamner l'Etat à lui verser 26.192 F au titre des sommes non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement du 19 mai 1994 :
Considérant que, le 9 juin 1994, soit antérieurement à l'enregistrement de la demande de Mme X... au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le comptable du Trésor de Castries, qui avait compétence pour ce faire, a retiré le commandement en cause ; qu'ainsi, les conclusions de la demande tendant à l'annulation dudit commandement étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que son jugement doit, sur ce point, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et de les rejeter comme dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que si, le 26 juillet 1994, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, Mme X... ne justifiait d'aucune décision expresse lui refusant l'indemnité qu'elle sollicitait, elle a, le 5 août 1994, demandé au trésorier-payeur-général de l'Hérault, de lui allouer une indemnité ; qu'ainsi le 15 décembre 1994, date à laquelle le tribunal administratif a statué, le silence gardé plus de quatre mois sur cette réclamation avait fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle devaient être regardées comme dirigées les conclusions de la demande de Mme X... ; que, dès lors, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne pouvait être opposée à ladite demande ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de décision préalable pour rejeter les conclusions indemnitaires de Mme X... ; que son jugement, sur ce point, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si Mme X... soutient que plusieurs irrégularités auraient été commises par le service chargé du recouvrement du fait de l'émission du commandement contesté, elle ne justifie, en tout état de cause, d'aucun préjudice qu'elle aurait subi de ce fait ; que, dès lors, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, Mme X... n'a pas contesté le bien-fondé des impositions dont elle a fait l'objet ; que les conclusions tendant à la décharge de ces impositions, qui sont nouvelles en appel, sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Jeanine X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.