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04/07/1996 | FRANCE | N°95BX00229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1996, 95BX00229


Vu la requête enregistrée le 20 février 1995 au greffe de la cour présentée pour le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé décharge à la société civile immobilière Guérin des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de 1989, par avis de mise en recouvrement du 14 octobre 1991 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la socié

té civile immobilière Guérin ;
3 ) d'ordonner le reversement de la somme de 4.000 F...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1995 au greffe de la cour présentée pour le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé décharge à la société civile immobilière Guérin des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de 1989, par avis de mise en recouvrement du 14 octobre 1991 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société civile immobilière Guérin ;
3 ) d'ordonner le reversement de la somme de 4.000 F allouée à la société civile immobilière Guérin au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 7 ) Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : ... Les ventes d'immeubles ... 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de 5 ans", et qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : "1. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le reversement d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite n'est pas exigible si la cession, bien qu'intervenue avant le commencement de la neuvième année suivant l'acquisition, a été soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Guérin a cédé, par acte notarié du 18 décembre 1989, un immeuble à usage de magasins et d'entrepôt achevé le 16 mai 1983 et acquis par elle le 9 décembre 1986 ; que l'acte notarié comporte l'engagement du nouvel acquéreur à démolir le bâtiment existant en vue d'utiliser le terrain d'assiette comme terrain à bâtir et mentionne qu'en conséquence, la vente de cet ensemble sera soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, le receveur principal des impôts de Poitiers-Sud n'était pas fondé, par l'avis de mise en recouvrement du 14 octobre 1991 contesté, à réclamer à la requérante la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par elle lors de l'acquisition de l'immeuble susmentionnée en 1986 et déduite à l'occasion de son activité de location de locaux nus à usage industriel et commercial ; que la circonstance que, seul, le nouvel acquéreur ait acquitté la taxe due à raison de cette vente est, contrairement à ce que soutient l'administration, sans influence sur la nature de cette opération en ce qui concerne l'imposition de la société venderesse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société civile immobilière Guérin la décharge qu'elle sollicitait ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre n'est pas fondé à demander le reversement de la somme qui a été allouée, en première instance, à la société civile immobilière Guérin au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00229
Date de la décision : 04/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 257
CGIAN2 210
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-04;95bx00229 ?
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