Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1995 présentée par M. X... Claude demeurant ... ;
M. X... demande que la cour annule le jugement en date du 27 décembre 1994 lui donnant acte de son désistement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court, contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. Claude X... a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 1994 le 11 octobre 1995 ; que sa requête d'appel n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux que le 14 décembre 1995 soit plus de deux mois après la réception de la notification susmentionnée ; que dès lors sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.