Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1994, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1991 par lequel le directeur du centre hospitalier général de Cahors a annulé ses décisions antérieures et replacé M. X... au grade d'adjoint administratif 1ère classe, à la condamnation du centre hospitalier général de Cahors à lui verser une indemnité de 100.000 F pour dommages et intérêts et 3.000 F pour frais irrépétibles ;
2 ) d'annuler la décision du 9 janvier 1991 ;
3 ) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement passé en force de chose jugée du 6 mai 1985, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de rejet de candidature opposée à Mme Y... sur le poste d'adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au centre hospitalier de Cahors ; qu'en exécution de la chose jugée, l'administration devait rapporter la décision du 27 juin 1983 nommant M. X... sur ce poste ; qu'à la suite d'une nouvelle procédure, M. X... a été à nouveau recruté sur ce poste par une décision du directeur du centre hospitalier de Cahors en date du 19 août 1985 ; que la décision du 19 août 1985 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juin 1987, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 28 septembre 1990 ;
Considérant qu'en engageant une nouvelle procédure de recrutement, l'administration a nécessairement entendu retirer la décision initiale du 27 juin 1983 de nomination de M. X..., ainsi qu'elle y était tenue ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait devenue définitive ;
Considérant qu'une décision annulée ou retirée est réputée n'être jamais intervenue ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme n'ayant jamais atteint le grade d'adjoint des cadres hospitaliers et comme ayant toujours conservé son grade d'agent principal ; que l'administration était tenue, en exécution de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 2 juin 1987 de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X... telle qu'elle aurait dû se poursuivre normalement si aucune irrégularité n'avait été commise ; qu'en procédant à cette reconstitution et en reclassant M. X... au grade d'adjoint administratif de première classe, le directeur du centre hospitalier de Cahors, par sa décision du 9 janvier 1991, n'a pas prononcé une mesure de rétrogradation mais s'est borné à exécuter la chose jugée ; qu'une telle décision ne relève pas de la procédure disciplinaire ; que l'administration étant tenue de procéder à la reconstitution de carrière qu'elle a opérée, les autres moyens soulevés par M. X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 janvier 1991 susmentionnée ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.