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08/07/1996 | FRANCE | N°94BX00105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1996, 94BX00105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1994, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1991 par lequel le directeur du centre hospitalier général de Cahors a annulé ses décisions antérieures et replacé M. X... au grade d'adjoint administratif 1ère classe, à la condamnation du centre hospitalier général de Cahors à lui verser une indemn

ité de 100.000 F pour dommages et intérêts et 3.000 F pour frais irrépéti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1994, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1991 par lequel le directeur du centre hospitalier général de Cahors a annulé ses décisions antérieures et replacé M. X... au grade d'adjoint administratif 1ère classe, à la condamnation du centre hospitalier général de Cahors à lui verser une indemnité de 100.000 F pour dommages et intérêts et 3.000 F pour frais irrépétibles ;
2 ) d'annuler la décision du 9 janvier 1991 ;
3 ) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement passé en force de chose jugée du 6 mai 1985, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de rejet de candidature opposée à Mme Y... sur le poste d'adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au centre hospitalier de Cahors ; qu'en exécution de la chose jugée, l'administration devait rapporter la décision du 27 juin 1983 nommant M. X... sur ce poste ; qu'à la suite d'une nouvelle procédure, M. X... a été à nouveau recruté sur ce poste par une décision du directeur du centre hospitalier de Cahors en date du 19 août 1985 ; que la décision du 19 août 1985 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juin 1987, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 28 septembre 1990 ;
Considérant qu'en engageant une nouvelle procédure de recrutement, l'administration a nécessairement entendu retirer la décision initiale du 27 juin 1983 de nomination de M. X..., ainsi qu'elle y était tenue ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait devenue définitive ;
Considérant qu'une décision annulée ou retirée est réputée n'être jamais intervenue ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme n'ayant jamais atteint le grade d'adjoint des cadres hospitaliers et comme ayant toujours conservé son grade d'agent principal ; que l'administration était tenue, en exécution de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 2 juin 1987 de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X... telle qu'elle aurait dû se poursuivre normalement si aucune irrégularité n'avait été commise ; qu'en procédant à cette reconstitution et en reclassant M. X... au grade d'adjoint administratif de première classe, le directeur du centre hospitalier de Cahors, par sa décision du 9 janvier 1991, n'a pas prononcé une mesure de rétrogradation mais s'est borné à exécuter la chose jugée ; qu'une telle décision ne relève pas de la procédure disciplinaire ; que l'administration étant tenue de procéder à la reconstitution de carrière qu'elle a opérée, les autres moyens soulevés par M. X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 janvier 1991 susmentionnée ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00105
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-08;94bx00105 ?
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