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08/07/1996 | FRANCE | N°94BX01372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1996, 94BX01372


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1994 présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'AMENAGEMENTS DU BASSIN DE L'ARAN dont le siège social est à Labastide-Clairence (Pyrénées-Atlantiques) ;
l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'AMENAGEMENTS DU BASSIN DE L'ARAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la société Fournier Drainages S.A. la somme de 26.286,50 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 1990 ainsi que la somme de 4.000

F au titre de l''article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1994 présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'AMENAGEMENTS DU BASSIN DE L'ARAN dont le siège social est à Labastide-Clairence (Pyrénées-Atlantiques) ;
l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'AMENAGEMENTS DU BASSIN DE L'ARAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la société Fournier Drainages S.A. la somme de 26.286,50 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 1990 ainsi que la somme de 4.000 F au titre de l''article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande de la société Fournier Drainages S.A. tendant à sa condamnation au versement de cette somme de 26.286,50 F ;
- subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile saisie des malfaçons relatives aux drainages en litige ait statué sur les responsabilités respectives encourues ;
- encore plus subsidiairement de limiter sa condamnation au versement d'une somme de 19.201,41 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître GORGUET, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'AMENAGEMENTS DU BASSIN DE L'ARAN ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres ouvert, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'AMENAGEMENTS DU BASSIN DE L'ARAN a confié, par acte d'engagement signé le 26 avril 1982, à la société anonyme Fournier Drainages la réalisation pour un montant de 669.301,91 F toutes taxes comprises de travaux de drainage agricole sur le territoire de différents communes situées dans le bassin d'Aran ; que l'association requérante demande à la cour de réformer le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à l'entreprise Fournier Drainages la somme de 26.286,50 F correspondant au solde du marché dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation établie le 30 décembre 1984 par le représentant de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'AMENAGEMENTS DU BASSIN DE L'ARAN, maître de l'ouvrage, attestation qui doit être regardée comme arrêtant le décompte définitif du marché dont s'agit que l'association restait redevable envers la société Fournier Drainages d'une somme de 96.975,77 F ; que ladite société admet que, suite à un règlement partiel intervenu ultérieurement à l'attestation susmentionnée, sa créance a été ramenée à la somme de 26.286,50 F ; que, pour échapper au règlement de cette dernière somme l'association requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir ni de ce que certains de ses adhérents ne se seraient pas acquittés de leur participation aux travaux ainsi réalisés ni de malfaçons qu'elle avait relevées dès lors qu'il est établi que ces dernières concernent des travaux non compris dans le marché conclu le 16 avril 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'AMENAGEMENTS DU BASSIN DE L'ARAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la société anonyme Fournier Drainages la somme de 26.286,50 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel :
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'AMENAGEMENTS DU BASSIN DE L'ARAN qui est la partie perdante à l'instance, à verser à la société Fournier Drainage, qui a présenté des conclusions à de telles fins, une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1ER : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'AMENAGEMENTS DU BASSIN DE L'ARAN est rejetée.
Article 2 : l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'AMENAGEMENTS DU BASSIN DE L'ARAN est condamnée à payer à la société Fournier Drainages la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Fournier Drainages est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01372
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-08;94bx01372 ?
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