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08/07/1996 | FRANCE | N°94BX01932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1996, 94BX01932


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, présentée pour Mme Francette X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Mme X... demande à la cour :
* à titre principal :
- de réformer le jugement du 10 novembre 1994 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires à la suite de l'agression dont elle a été victime le 30 mai 1981 dans l'exercice de ses fonctions d'infirmière au centre hospitalier spécialisé Esquirol à Limoges ;
- de condamner cet établissement, d'une part, à continuer de prendre en charge les traite

ments médicaux postérieurs au 1er juin 1993, d'autre part, à lui payer une som...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, présentée pour Mme Francette X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Mme X... demande à la cour :
* à titre principal :
- de réformer le jugement du 10 novembre 1994 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires à la suite de l'agression dont elle a été victime le 30 mai 1981 dans l'exercice de ses fonctions d'infirmière au centre hospitalier spécialisé Esquirol à Limoges ;
- de condamner cet établissement, d'une part, à continuer de prendre en charge les traitements médicaux postérieurs au 1er juin 1993, d'autre part, à lui payer une somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour son refus de prise en charge antérieurement à cette date, augmentée d'une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour d'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître Z... substituant Maître Y... pour le centre hospitalier spécialisé Esquirol ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., infirmière au centre hospitalier spécialisé Esquirol affectée au service de psychiatrie, a été victime le 30 mai 1981 d'une agression de la part d'un malade ; que la névrose traumatique qu'elle a développée à la suite de cet accident a été reconnue comme imputable au service ; que par une décision du 1er avril 1994 le directeur du centre hospitalier spécialisé Esquirol a refusé de continuer à prendre en charge, comme conséquence de l'accident de 1981, le traitement psychothérapique et para-médical de l'intéressée au delà du 1er juin 1993 ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision pour insuffisance de motivation, et rejeté la demande à fin d'indemnité présentée par Mme X... après avoir constaté que le centre hospitalier lui avait réglé en cours d'instance l'ensemble des prestations représentatives des frais médicaux et pharmaceutiques engagés jusqu'au 1er juin 1993 ; que Mme X... demande à la cour de céans de condamner le centre hospitalier spécialisé Esquirol à prendre en charge ses traitements médicaux postérieurement au 1er juin 1993 et lui verser une somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour la période antérieure à cette date ;
En ce qui concerne la période antérieure au 1er juin 1993 :
Considérant que si la requérante soutient que le refus qui lui avait été opposé à tort, dans un premier temps, par l'hôpital, de prendre en charge les soins nécessités par son état à compter du mois de février 1993 lui a causé un grave préjudice lié à son état de santé très faible sur le plan psychologique dans la mesure où elle s'est heurtée pendant plusieurs mois au mécontentement constant des différents praticiens et de l'entreprise assurant son transport sur le lieu des soins, il ne ressort pas du rapport de l'expert désigné par l'administration et sur lequel elle s'appuie, que ce refus aurait eu des répercussions directes sur son état de santé ;
En ce qui concerne la période postérieure au 1er juin 1993 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que l'état de santé de Mme X... peut être regardé comme consolidé à la date du 1er juin 1993 et que les soins psychothérapiques que son état justifie ne peuvent plus être considérés à compter de cette date comme étant la conséquence directe de l'accident de service dont elle a été victime en 1981 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, il y a lieu de rejeter la demande de Mme X... tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé Esquirol prenne en charge, comme conséquence de l'imputabilité au service de son accident, les frais médicaux et pharmaceutiques exposés depuis le 1er juin 1993 du fait de son état ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé Esquirol soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens, doit en conséquence être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à payer au centre hospitalier la somme qu'il réclame au titre de ces même frais ;
Article 1ER : La requête de Mme X... et les conclusions du centre hospitalier spécialisé Esquirol tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01932
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-08;94bx01932 ?
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