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08/07/1996 | FRANCE | N°95BX00168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1996, 95BX00168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1995, présentée pour Mme Odette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins de condamnation de la maison de retraite de Mirebeau à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident dont elle a été victime dans le cadre de son travail aux cuisines de la maison de retraite, de versement d'une provision de 10.000 F et de désignation d'un expert médical pour détermi

ner le préjudice qu'elle a subi ;
- de dire que la responsabilité ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1995, présentée pour Mme Odette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins de condamnation de la maison de retraite de Mirebeau à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident dont elle a été victime dans le cadre de son travail aux cuisines de la maison de retraite, de versement d'une provision de 10.000 F et de désignation d'un expert médical pour déterminer le préjudice qu'elle a subi ;
- de dire que la responsabilité de la maison de retraite de Mirebeau se trouve engagée à raison de l'accident dont elle a été victime, de faire droit à sa demande d'expertise médicale et de condamner la maison de retraite précitée aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître MARLAUD, substituant Me HAIE, avocat de la maison de retraite de Mirebeau ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses prétentions indemnitaires dirigées contre la maison de retraite de Mirebeau ;
Considérant que la requérante, agent des services hospitaliers titulaire à la maison de retraite de Mirebeau, établissement public communal, demande réparation du préjudice qui résulte de l'accident dont elle a été victime le 14 mai 1991 et à raison duquel elle a subi une intervention chirurgicale et qu'elle impute au refus opposé par la directrice dudit établissement à ses demandes d'affectation dans un service présentant des conditions de travail compatibles avec son état de santé attesté par différents certificats médicaux ;
Considérant que, dès lors qu'elle évoque un dommage subi à l'occasion du service et imputable à l'établissement public administratif qui l'emploie, les droits que Mme X... peut faire valoir du fait du préjudice causé par l'accident dont s'agit sont uniquement ceux qui dérivent des dispositions régissant son statut et du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le caractère forfaitaire des régimes de réparation prévu par de telles dispositions fait obstacle à ce qu'un agent hospitalier victime d'une maladie ou d'un accident qu'il impute à l'exercice de ses fonctions puisse exercer contre l'établissement débiteur des avantages attachés à son statut d'autre action que celle qui tend à l'application de ces dispositions en vue d'obtenir la réparation des conséquences des fautes commises par l'établissement hospitalier où il est employé ;
Considérant enfin que si Mme X... conteste le refus qui lui a été opposé par son employeur de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont elle souffre, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des témoignages et certificats médicaux produits que l'accident dont elle a été victime trouve son origine directe et exclusive dans les tâches qui lui avaient été confiées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00168
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-04-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-08;95bx00168 ?
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