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08/07/1996 | FRANCE | N°95BX00575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1996, 95BX00575


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée pour Madame Brigitte X..., demeurant Les ... ;
Madame X... demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département du Gard à lui verser les sommes de 7.298,80 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 7.265,23 F à titre d'indemnité de licenciement, de 35.000 F pour licenciement abusif, de 720,80 F pour congés payés afférents à la p

riode de préavis, de 50.000 F pour préjudice moral, et de 10.000 F au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée pour Madame Brigitte X..., demeurant Les ... ;
Madame X... demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département du Gard à lui verser les sommes de 7.298,80 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 7.265,23 F à titre d'indemnité de licenciement, de 35.000 F pour licenciement abusif, de 720,80 F pour congés payés afférents à la période de préavis, de 50.000 F pour préjudice moral, et de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en réparation des préjudices résultant de la décision de licenciement pour faute grave prononcée à son encontre le 25 avril 1994 en tant qu'assistante maternelle ;
- de condamner le département du Gard à lui verser l'intégralité des sommes ci-dessus mentionnées et de lui allouer celle de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé le caractère illégal de la décision du 25 avril 1994 par laquelle le département du Gard l'a licenciée de son emploi d'assistante maternelle, lui a alloué une somme de 25.294,03 F en réparation de différents chefs de préjudice ; qu'elle demande à la cour de lui allouer à raison de ces derniers une somme de 100.194,03 F ; que, par la voie de l'appel incident, le département du Gard sollicite de la cour l'annulation dudit jugement en tant que la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de la requérante est légale et, par suite, insusceptible de lui ouvrir un droit à réparations indemnitaires ;
Sur la légalité de la décision du 25 avril 1994 :
Considérant qu'après avoir procédé à une enquête sur le comportement de Mme X..., assistante maternelle agréée, à l'égard d'un enfant qui lui avait été confié, à la suite de dénonciations faisant état de mauvais traitements, le département du Gard a licencié Mme X... pour faute grave ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du témoignage d'une personne proche de la requérante, corroboré suivant les faits qu'elle a signalés au service soit par l'enfant lui-même et sa soeur soit par sa maîtresse d'école, que l'enfant en question avait, notamment, été frappé et à plusieurs reprises enfermé dans un garage et mis sous une douche froide ; que de tels agissements sont, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs à eux seuls d'une faute lourde ; qu'il s'ensuit que la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de la requérante par le département du Gard est légale et par voie de conséquence insusceptible d'engager la responsabilité de ce dernier pour faute et d'ouvrir des droits indemnitaires au profit de la requérante ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter l'appel formé à son encontre par Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions font obstacle à ce que le département du Gard, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ; qu'il y a lieu, par contre, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à verser au département du Gard, qui a présenté des conclusions à de telles fins, une somme de 1.000 F ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er mars 1995 est annulé.
Article 2 : Mme X... versera au département du Gard la somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La requête de Mme X... et le surplus des conclusions de l'appel incident du département du Gard sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00575
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-08;95bx00575 ?
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