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08/07/1996 | FRANCE | N°95BX01134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1996, 95BX01134


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1995, présentée pour :
. M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne);
. M. Lionel X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
. M. Alphonse Y... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
. Mme Elda Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. Jean-Louis X... et autres demandent à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mai 1995 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs prétentions indemnitaires dirigées contre l'Etat et la société Via-France à la suite de l'a

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1995, présentée pour :
. M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne);
. M. Lionel X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
. M. Alphonse Y... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
. Mme Elda Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. Jean-Louis X... et autres demandent à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mai 1995 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs prétentions indemnitaires dirigées contre l'Etat et la société Via-France à la suite de l'accident dont ont été victimes M. et Mme Jean-Louis X... le 25 mai 1991 alors qu'ils circulaient en voiture sur la route nationale 20 dans le sens Toulouse-Montauban ;
- de déclarer l'Etat et la société Via-France entièrement responsables des conséquences dommageables de cet accident et de les condamner solidairement à payer à M. Jean-Louis X... la somme de 200.144,47 F, à M. Lionel X... la somme de 129.583,08 F, à M. et Mme Y... la somme de 60.000 F chacun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de Melle ROCA , conseiller ;
- les observations de Maître ROUXEL, avocat de M. et Mme Jean-Louis X..., de M. Lionel X... et de M. et Mme Y... ;
- les observations de Me de CESSEAU, avocat de la société Via-France ;
- les observations de Me CLAVERIE, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Jean-Louis X... et autres dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mai 1995 ne comportait pas de timbre, ne se sont pas acquittés de ce droit avant l'audience malgré la lettre qui leur a été adressée le 9 août 1995 et dont ils ont accusé réception le jour suivant, les invitant, sous peine d'irrecevabilité, à régulariser ladite requête ; que celle-ci n'est, dès lors, pas recevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant au remboursement des sommes versées pour le compte de son assuré, et les conclusions incidentes et provoquées présentéés par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et par la S.N.C. Via-France doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondée à solliciter à son profit le bénéfice de ces dispositions ;
Article 1ER : La requête de M. Jean-Louis X... et autres, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et les conclusions incidentes et provoquées présentéees par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et par la S.N.C. Via-France sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01134
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-08;95bx01134 ?
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