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08/07/1996 | FRANCE | N°95BX01303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1996, 95BX01303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1995, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS nommant Melle Evelyne X... en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers avec effet au 1er juillet 1992 ;
2 ) de rejeter les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de ce

tte décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1995, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS nommant Melle Evelyne X... en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers avec effet au 1er juillet 1992 ;
2 ) de rejeter les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n 90-839 du 21 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière : "Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés ... : 3 ... par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers ..." ; qu'aux termes de l'article L. 823 du code de la santé publique : La composition des commissions paritaires sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur. En tout état de cause, les agents ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission" ;
Considérant qu'il est constant que la commission administrative paritaire locale qui s'est réunie le 16 juin 1992 pour examiner les candidatures au poste d'adjoint des cadres hospitaliers vacant au CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS comportait, parmi les représentants du personnel, un agent membre du corps des adjoints administratifs ; que cet agent, qui avait vocation à être inscrit au tableau d'avancement examiné par la commission paritaire quand bien même il n'avait pas fait acte de candidature, ne pouvait siéger dans cette commission ; que l'irrégularité de la procédure suivie entache d'illégalité la nomination de Melle X... en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;
Sur l'appel incident de M. Y... :
Considérant que les premiers juges ont accueilli les conclusions principales de M. Y... ; que ce dernier n'est pas recevable à présenter devant le juge d'appel par la voie d'un appel incident des conclusions indemnitaires qui n'avaient été soulevées en première instance qu'à titre subsidiaire ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS à verser à M. Y... la somme de 1.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS et l'appel incident de M. Y... sont rejetés.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS versera à M. Y... la somme de 1.000 F (mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01303
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES


Références :

Code de la santé publique L823
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-08;95bx01303 ?
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