Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1995 présentée par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Alès, et le mémoire, enregistré le 10 novembre 1995, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 1995 du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Alès portant refus d'agrément de M. Alain X... en qualité d'agent de police municipale, ensemble la décision du 2 mars 1995 portant rejet de recours gracieux ;
2 ) de rejeter les demandes d'annulation de ces décisions présentées par la commune de Saint-Privat-des-Vieux devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n 94-732 du 24 août 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Maître Bazin, avocat de la commune de Saint-Privat-des-Vieux ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Alès, qui a formé appel, dans le délai de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995, n'a pas qualité pour représenter l'Etat devant la cour ;
Mais considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE s'est expressément approprié, à la date du 10 novembre 1995, les conclusions et moyens de la requête ; que l'irrecevabilité dont le recours du Procureur de la République était entachée se trouve ainsi couverte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le ministre de la justice était seul compétent, en application de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour présenter des observations en défense au nom de l'Etat devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'en omettant de communiquer la requête de la commune de Saint-Privat-des Vieux au ministre de la justice, le tribunal a entaché son jugement d'un vice de procédure ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Saint-Privat-des-Vieux devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes : "les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le Procureur de la République" ; que cet agrément a pour objet exclusif de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration communale auquel il a été nommé ;
Considérant que M. Alain X... avait été nommé gardien de police municipale et rurale par un arrêté du maire de Saint-Privat-des-Vieux en date du 30 mars 1993 ; que par arrêté du 14 octobre 1994, transmis à la sous-préfecture d'Alès, le 18 octobre 1994 le maire de Saint-Privat-des-Vieux a intégré M. X... dans le cadre d'emploi des agents de police municipale au sixième échelon, en vertu des dispositions du décret n 94-732 du 24 août 1994 ; que pour refuser l'agrément de M. X... sollicité par le maire de Saint- Privat-des-Vieux le 3 novembre 1994, le Procureur de la République s'est fondé exclusivement sur l'irrégularité qui entacherait la nomination de M. X... au regard des prescriptions du décret n 94-732 du 24 août 1994 ;
Considérant que l'agrément donné par le Procureur de la République n'a ni pour objet ni pour effet de contrôler la légalité d'une décision de nomination devenue exécutoire ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, la commune de Saint-Privat-des-Vieux est fondée à soutenir que le refus d'agrément qui lui a été opposé le 19 janvier 1995 par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Alès est entaché d'excès de pouvoir et doit, par suite, être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux opposé le 2 mars 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat (MINISTRE DE LA JUSTICE) à verser à la commune de Saint-Privat-des-Vieux la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 est annulé.