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08/07/1996 | FRANCE | N°96BX00059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1996, 96BX00059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1996, présentée par la SOCIETE COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES (C.M.R.) dont le siège est situé ... (Ile de France) ;
La SOCIETE COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert dans le litige qui l'oppose à la direction départementale de l'équipement de la Charente Maritime pour l'exécution du marché du 31 octobre 1994 lui

confiant les travaux de construction des chaussées de la déviation de Pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1996, présentée par la SOCIETE COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES (C.M.R.) dont le siège est situé ... (Ile de France) ;
La SOCIETE COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert dans le litige qui l'oppose à la direction départementale de l'équipement de la Charente Maritime pour l'exécution du marché du 31 octobre 1994 lui confiant les travaux de construction des chaussées de la déviation de Pisany sur la route nationale 150 ;
- de faire droit à sa demande d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître X... substituant la SCP Buraud, avocat de la SOCIETE COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché conclu le 31 octobre 1994 avec le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, la société SOCIETE COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES s'est vu confier les travaux de construction des chaussées de la déviation de Pisany, en Charente Maritime, sur la route nationale 150 ; qu'en cours d'exécution de ce marché la direction départementale de l'équipement de la Charente Maritime, maître d'oeuvre, lui a demandé de reprendre certains travaux de terrassement jugés non satisfaisants, réalisés auparavant par une autre entreprise ; que ces travaux supplémentaires ayant été effectués, un litige est né concernant leur paiement ; que la société SOCIETE COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES a demandé au tribunal administratif de Poitiers et demande en appel à la cour de céans de désigner un expert avec pour mission de rechercher, premièrement les conditions dans lesquelles a été réceptionné le marché de couches de forme et de terrassements confié à la première entreprise au regard des obligations contractuelles imposées par la direction départementale d'équipement, deuxièmement les raisons pour lesquelles les couches de forme ont été réceptionnées et ont révélé des défaillances les rendant impropres à leur destination, troisièmement la réalité ainsi que la nature et la qualité des prestations réalisées par ses soins en sus du marché précité et rendues nécessaires par la défaillance des couches de forme, et quatrièmement le coût des prestations réalisées ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, contrairement à ce que prétend le ministre défendeur, la circonstance que le comité consultatif interrégional de réglement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux a été saisi par la société requérante et n'a pas encore rendu son avis ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci présentât parallèlement une requête en référé à fin d'expertise devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'un décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il ressort de l'énoncé ci-dessus que les missions demandées portent sur des questions de pur fait et ne sauraient dès lors, contrairement à ce qu'a déclaré le premier juge, préjudicier au principal ; que, par ailleurs, la mesure d'expertise sollicitée par la SOCIETE COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES présente un caractère utile ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance par laquelle le vice président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté cette demande et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au juge des référés ;
Article 1ER : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 1995 est annulée.
Article 2 : La demande de la SOCIETE COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00059
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-08;96bx00059 ?
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