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08/07/1996 | FRANCE | N°96BX00422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1996, 96BX00422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996 et complétée le 20 mars 1996, présentée pour : . Le CABINET Francis CARDETE et Gérard X..., architectes, dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne) ; . Le bureau d'études B.E.F.S. dont le siège est ... (Haute-Garonne) ; . Le bureau d'études ingénierie studio dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
Le CABINET CARDETE-HUET et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur re

quête tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de la décision du 3 jui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996 et complétée le 20 mars 1996, présentée pour : . Le CABINET Francis CARDETE et Gérard X..., architectes, dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne) ; . Le bureau d'études B.E.F.S. dont le siège est ... (Haute-Garonne) ; . Le bureau d'études ingénierie studio dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
Le CABINET CARDETE-HUET et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur requête tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de la décision du 3 juillet 1995 de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes désignant le lauréat du concours d'architectes pour la réalisation de l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
- dans l'attente du jugement à intervenir sur ces deux premiers points, de suspendre l'exécution de la décision attaquée pour 3 mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - les observations de Me ASSIE, avocat du CABINET CARDETE-HUET, du bureau d'études Ingénierie Studio et du bureau d'études B.E.F.S. ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Cour peut être valablement saisie d'une requête présentée par télécopie et enregistrée dans les délais du recours contentieux dès lors que cette requête contient, conformément aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ; que, toutefois, la faculté ainsi laissée aux requérants ne saurait les dispenser de l'obligation qui leur incombe, en vertu notamment des articles R. 108 et R. 110 du même code, d'authentifier la requête soit par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l'apposition de leur signature au bas de cette dernière ; que la circonstance que la télécopie comporterait une copie de la signature de son auteur ne saurait la faire regarder comme le mémoire signé qu'exigent les dispositions susmentionnées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que le CABINET Francis CARDETE et Gérard X..., le bureau d'études B.E.F.S. et le bureau d'études Ingénierie Studio ont saisi la cour d'une requête présentée par télécopie et enregistrée le 26 février 1996 ; qu'en dépit de l'invitation qui leur a été faite par le greffe de la cour ils n'ont pas produit un exemplaire dûment signé de leur requête ; que celle-ci est dès lors irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le CABINET D'ARCHITECTES Francis CARDETE et Gérard X..., le bureau d'études B.E.F.S. et le bureau d'études Ingénierie Studio succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Pyrénées-Atlantiques soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser au cabinet d'architectes Saint-Laurent une somme de 2.000 F au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête présentée par le CABINET D'ARCHITECTES Francis CARDETE et Gérard X... est rejetée.
Article 2 : Le CABINET D'ARCHITECTES Francis CARDETE et Gérard X..., le bureau d'études B.E.F.S. et le bureau d'études Ingénierie Studio verseront au cabinet d'architectes Saint-Laurent la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00422
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R108, R110, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-08;96bx00422 ?
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