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22/07/1996 | FRANCE | N°94BX01084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juillet 1996, 94BX01084


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1994, présentée pour la S.A.R.L. "La Musardière" dont le siège social est situé chemin de la Bernadère à Saint-Paul-Les-Dax (Landes) ;
La S.A.R.L. "La Musardière" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er avril 1981 au 19 décembre 1983 ;
- de lui accorder la dé

charge de ces impositions et de condamner l'administration fiscale à lui verser une ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1994, présentée pour la S.A.R.L. "La Musardière" dont le siège social est situé chemin de la Bernadère à Saint-Paul-Les-Dax (Landes) ;
La S.A.R.L. "La Musardière" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er avril 1981 au 19 décembre 1983 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions et de condamner l'administration fiscale à lui verser une somme de 1.000 F avec intérêts de droit en remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "La Musardière", qui a exploité du 1er avril 1981 au 19 décembre 1983 une discothèque dans le département des Landes, conteste le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1981-1982 et 1982-1983 ainsi que les pénalités et amende dont il a été assorti ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les pénalités afférentes à cet impôt :
Sur la régularité de la procédure d'imposition
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une seule notification de redressements a été adressée à la S.A.R.L. "La Musardière" le 24 septembre 1984 ; que cette notification précise que le chiffre d'affaires déclaré sera reconstitué dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, elle ne fait pas état de la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office définie à l'article L. 75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, pour laquelle le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal est exigé ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel visa sur la notification précitée est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 alinéa 1 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acception" ;
Considérant, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements que ce document indique les motifs pour lesquels l'administration a écarté la comptabilité de la société pour chacun des exercices vérifiés et précise les modalités de détermination des bases servant au calcul des impositions supplémentaires contestées, notamment en décrivant la méthode retenue pour déterminer le coefficient de marge brute par nature de boisson ainsi que les pondérations appliquées ; qu'ainsi la requérante a été mise à même de pouvoir formuler ses observations, ainsi qu'elle l'a fait par correspondance en date du 27 octobre 1984 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que cette notification serait insuffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressée prétend que certaines pièces saisies par les agents de la brigade de contrôle et de recherches ne lui ont pas été restituées au moment du contrôle fiscal proprement dit, elle n'assortit cette affirmation d'aucune justification ni précision, et n'invoque aucune conséquence sur le déroulement de la procédure d'imposition au regard de ses droits ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignées à la société requérante au titre des années litigieuses sont conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la charge de la preuve de leur exagération incombe à la société ; que celle-ci se prévaut à cette fin de sa comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société "La Musardière" n'a pu produire les bandes de caisse enregistreuse pour la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1981 ; qu'une absence de suivi dans la numération desdites bandes a été constatée à plusieurs reprises au cours de l'année 1982 ; qu'un nombre important d'ouvertures du tiroir caisse au cours de la période du 11 décembre 1981 au 28 janvier 1982 n'a pas été suivi de constatations de recettes ; que le vérificateur a relevé plusieurs anomalies affectant la billetterie, à savoir, la vente de billets détachés de leur souche et ne comportant qu'un seul volet au lieu de deux remis au client, l'absence d'enregistrement de 323 billets vendus le 31 décembre 1981, des erreurs de comptabilisation des billets pendant les années 1981 et 1982, l'enregistrement tardif de certains billets en 1983, et enfin, pour les deux exercices vérifiés, la non comptabilisation des entrées gratuites ; que ces graves irrégularités privent la comptabilité de toute valeur probante ; que la société ne saurait donc s'en prévaloir pour critiquer les redressements litigieux ; que la requérante ne propose aucune autre méthode de reconstitution ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt auquel il a été assujetti doit au préalable adresser une réclamation aux services de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réclamation adressée aux services fiscaux le 10 juin 1988 la S.A.R.L. "La Musardière" a déclaré contester outre l'impôt sur les sociétés, "l'application des pénalités et amendes" en arguant de sa bonne foi et a joint l'avis d'imposition sur lequel figurait notamment la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la demande contentieuse dirigée contre cette pénalité a bien été précédée d'une réclamation au sens de l'article R : 190-1 précité ; que la société requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre ladite pénalité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non recevoir opposée en appel par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts et alors en vigueur : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu" ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressements l'administration s'est expressément référée à l'article 117 du code général des impôts lorsqu'elle a demandée à la société requérante de lui faire connaître les bénéficiaires des distributions contestées après qu'elle eût fixé le résultat imposable pour les exercices litigieux en indiquant les modalités de sa détermination ; que, par suite, elle a donné à la société, contrairement à ce que celle-ci soutient, la possibilité de désigner lesdits bénéficiaires et de mesurer en toute connaissance de cause les conséquences d'un défaut de réponse ;
Considérant, en second lieu, que la pénalité prévue à l'article 1763 A ci-dessus cité a pour fait générateur l'expiration du délai de 30 jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les revenus pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution ; que la circonstance que le fait générateur de la pénalité soit intervenu au cours de l'année 1984 n'implique pas nécessairement que la pénalité soit établie au titre de cette année, dès lors qu'en tout état de cause elle n'a été mise en recouvrement que dans les délais légaux après l'intervention du fait générateur et a été calculée, comme elle devait l'être, sur le montant des rehaussements établis au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que la S.A.R.L. "La Musardière" n'est pas recevable à solliciter pour la première fois en appel le remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elle devant le tribunal administratif ; qu'ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de cette nature qu'elle a engagés en appel ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 avril 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la S.A.R.L. "La Musardière" tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. "La Musardière" devant le tribunal administratif de Pau, en tant qu'elle tendait à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, et le surplus de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01084
Date de la décision : 22/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.


Références :

CGI 1763 A, 117, 240
CGI Livre des procédures fiscales L55, L75, L57, R190-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-22;94bx01084 ?
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