Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1994, présentée pour la SOCIETE CLAIRS LOGIS D'AQUITAINE dont le siège est ... ; la SOCIETE CLAIRS LOGIS D'AQUITAINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation des arrêtés de permis de construire qui lui ont été accordés le 5 octobre 1992, le 4 décembre 1992 et le 27 octobre 1993 par le maire de la commune d'Eysines ;
2 ) de rejeter comme irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes présentées par la société Terrabatir et l'association syndicale du lotissement les Hauts d'Eysines devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3 ) de les condamner à verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Maître X..., substituant la SCP DELAVALLADE-GELIBERT, avocat de la SOCIETE CLAIRS LOGIS D'AQUITAINE;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que saisi d'une requête conjointe de la société Terrabatir et de l'association syndicale des propriétaires du lotissement les Hauts d'Eysines, le tribunal administratif de Bordeaux a admis la recevabilité de la requête en tant qu'elle émanait de la société Terrabatir ; qu'il n'était, dès lors, pas tenu de se prononcer sur la recevabilité de cette requête en tant qu'elle émanait de l'association syndicale des propriétaires du lotissement les Hauts d'Eysines ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CLAIRS LOGIS D'AQUITAINE soutient sans être contredite que la société Terrabatir n'a pas la qualité de propriétaire voisin des terrains d'implantation du projet immobilier litigieux ; que cette dernière ne justifie pas, dès lors, d'une qualité lui donnant intérêt pour agir contre les arrêtés pris par le maire d'Eysines le 5 octobre 1992, le 4 décembre 1992 et le 27 octobre 1993 en vue d'autoriser la construction dudit projet ;
Considérant, en second lieu, que l'association syndicale des propriétaires du lotissement les Hauts d'Eysines n'avait pas qualité, aux termes de ses statuts originaires, pour contester la légalité de permis de construire accordés sur une parcelle ne dépendant pas de ce lotissement ; que si le 25 septembre 1992, l'association syndicale a adopté une modification de ses statuts, incluant notamment dans son objet social "la défense des droits des propriétaires du lotissement en matière de respect des règles d'urbanisme dans le secteur avoisinant", il n'est pas contesté que cette modification n'a pas recueilli le consentement unanime des associés requis par la loi du 21 juin 1865 ;
Considérant que ni les demandes formées par la société Terrabatir ni les demandes formées par l'association syndicale devant le tribunal administratif de Bordeaux n'étaient dès lors recevables ; que, par suite, la SOCIETE CLAIRS LOGIS D'AQUITAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les permis de construire qui lui avaient été délivrés le 5 octobre 1992, le 4 décembre 1992 et le 27 octobre 1993 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association syndicale des propriétaires du lotissement les Hauts d'Eysines et la société Terrabatir à verser à la SOCIETE CLAIRS LOGIS D'AQUITAINE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE CLAIRS LOGIS D'AQUITAINE soit condamnée à verser à l'association syndicale des propriétaires du lotissement les Hauts d'Eysines la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 mai 1994 est annulé.
Article 2 : Les demandes formées par la société Terrabatir et l'association syndicale des propriétaires du lotissement les Hauts d'Eysines devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Terrabatir et de l'association syndicale des propriétaires du lotissement les Hauts d'Eysines tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.