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22/07/1996 | FRANCE | N°95BX00230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juillet 1996, 95BX00230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1995, présentée pour M. Patrice Y... demeurant chez Mme X..., ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 novembre 1994 en tant qu'il a partiellement rejeté ses prétentions tendant à ce que la commune de Moncontour soit condamnée à réparer l'intégralité des préjudices qu'il a subis en raison de l'accident dont il a été victime le 15 août 1992 ;
- de déclarer la commune de Moncontour entièrement responsabl

e des conséquences dommageables de cet accident et de la condamner à lui paye...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1995, présentée pour M. Patrice Y... demeurant chez Mme X..., ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 novembre 1994 en tant qu'il a partiellement rejeté ses prétentions tendant à ce que la commune de Moncontour soit condamnée à réparer l'intégralité des préjudices qu'il a subis en raison de l'accident dont il a été victime le 15 août 1992 ;
- de déclarer la commune de Moncontour entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident et de la condamner à lui payer une provision de 50.000 F, augmentée d'une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître HANOUNE, avocat de M. Y... et de Maître MARLAUD, substituant Maître HAIE, avocat de la commune de Moncontour ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... conteste le jugement du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable, dans une proportion de 75 %, des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 15 août 1992 alors qu'il se baignait dans les eaux du lac de Magné aménagé par la commune de Moncontour en base de loisirs ; que cette dernière, condamnée dans une proportion de 25 %, demande par la voie de l'appel incident à être déchargée de toute responsabilité ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ponton de bois à partir duquel M. Y... a effectué le plongeon à l'origine de ses blessures servait d'ancrage au filin déterminant la limite de la zone de baignade surveillée ; qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif qu'à l'endroit de l'accident l'eau, dont la consistance est souvent trouble, atteignait une profondeur de cinquante centimètres et le sol était constitué de gros sable très dur parsemé de gros cailloux ; que l'absence, à proximité du ponton, de tout panneau signalant le danger potentiel lié à l'état des lieux est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Moncontour à l'égard des usagers de cet ouvrage ; que, toutefois, la victime a commis une grave imprudence en utilisant comme plongeoir un ponton destiné à l'amarrage des canots de sauvetage et en plongeant dans un lieu qu'elle ne connaissait pas sans s'être au préalable assurée qu'elle pouvait le faire sans danger ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à sa charge les trois quarts du préjudice subi ;
Sur la réparation des préjudices :
Considérant que M. Y... n'est pas recevable à demander dans le cadre de la présente instance l'indemnisation des différents préjudices subis dès lors que le tribunal administratif qui a ordonné au préalable une expertise médicale, ne s'est pas prononcé dans le jugement attaqué sur le montant desdits préjudices ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'accorder à M. Y... la provision demandée à valoir sur le montant de la réparation de son préjudice corporel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui ont la qualité de parties perdantes dans la présente instance, ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice des ces dispositions ;
Article 1ER : La requête de M. Y..., les conclusions incidentes de la commune de Moncontour et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00230
Date de la décision : 22/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-22;95bx00230 ?
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