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22/07/1996 | FRANCE | N°95BX00533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juillet 1996, 95BX00533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1995, présentée par Mme Veuve Y... ABDELKADER née X... MESSAOUDA demeurant Route de NADHOURA MADHIA TIARET (Algérie) ;
Mme Veuve Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 13 septembre 1993, refusant de réviser le montant de la pension de réversion et d'invalidité dont elle bénéficie du chef du décès de son mari ;
2 ) d'annuler cette décision ;


3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1995, présentée par Mme Veuve Y... ABDELKADER née X... MESSAOUDA demeurant Route de NADHOURA MADHIA TIARET (Algérie) ;
Mme Veuve Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 13 septembre 1993, refusant de réviser le montant de la pension de réversion et d'invalidité dont elle bénéficie du chef du décès de son mari ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la présente requête ne contient l'exposé d'aucun des faits et des moyens sur lesquels Mme Veuve Y... entend fonder sa demande, ni l'énoncé d'aucune conclusion ; que dès lors, sa requête est irrecevable ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00533
Numéro NOR : CETATEXT000007486216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-22;95bx00533 ?
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