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22/07/1996 | FRANCE | N°95BX00984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juillet 1996, 95BX00984


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1995 présentée pour la COMMUNE D'ANGOULEME (Charente) ;
La COMMUNE D'ANGOULEME demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur demande de M. X..., a annulé l'arrêté du maire en date du 28 juin 1993 complété par celui du 8 septembre 1993 portant radiation des cadres de M. X..., directeur territorial et l'a condamnée à verser à ce dernier une indemnité égale à 2.034,50 F par mois écoulé entre le 1er septembre 1993 et la date à laquelle

il a retrouvé un emploi ou à défaut celle du 22 février 1995 ;
- de décl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1995 présentée pour la COMMUNE D'ANGOULEME (Charente) ;
La COMMUNE D'ANGOULEME demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur demande de M. X..., a annulé l'arrêté du maire en date du 28 juin 1993 complété par celui du 8 septembre 1993 portant radiation des cadres de M. X..., directeur territorial et l'a condamnée à verser à ce dernier une indemnité égale à 2.034,50 F par mois écoulé entre le 1er septembre 1993 et la date à laquelle il a retrouvé un emploi ou à défaut celle du 22 février 1995 ;
- de déclarer légal l'arrêté du 28 juin 1993 complété par celui du 8 septembre 1993 portant radiation des cadres de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de M. Jacques X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE D'ANGOULEME :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16 - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant qu'il appartient à la cour de vérifier, même en l'absence de toute contestation sur ce point, la délégation dont se prévaut devant elle un maire et, le cas échéant, de soulever d'office son défaut de qualité pour agir au nom de la commune ;
Considérant que le maire de la COMMUNE D'ANGOULEME, invité par le greffe de la cour à justifier de sa qualité pour représenter la commune s'est borné à produire un arrêté pris par ses soins par délégation du conseil municipal en application des articles L.122-20 et L.122-21 du code précité ; que cet arrêté, faute d'être appuyé de la délibération autorisant le maire à le prendre, ne donnait pas à celui-ci qualité pour interjeter appel devant la cour du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 février 1995 ; que la requête de la COMMUNE D'ANGOULEME est donc irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que si l'appel incident de M. X... a été provoqué par celui de la COMMUNE D'ANGOULEME sa recevabilité est subordonnée à celle de l'appel principal de la commune ; que cet appel n'est pas recevable ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, dès lors, l'appel incident de M. X... n'est pas lui même recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions de condamner la COMMUNE D'ANGOULEME à verser à M. X... une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE D'ANGOULEME est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ANGOULEME est condamnée à payer à M. X... une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des communes L316-1, L122-20, L122-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00984
Numéro NOR : CETATEXT000007486675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-22;95bx00984 ?
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