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22/07/1996 | FRANCE | N°95BX01497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juillet 1996, 95BX01497


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1995, présentée pour Mme Gabrielle X..., demeurant ... (Gironde) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 228.246,56 F ;
2 ) de condamner le centre communal d'action sociale de Cestas à lui verser la somme de 228.246,56 F ainsi qu'une somme de 5.688,47 F du 1er octobre 1995 jusqu'à sa réintégration, sous déduction des cotisations légales ;
3 ) de condamner

le centre communal d'action sociale de Cestas à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1995, présentée pour Mme Gabrielle X..., demeurant ... (Gironde) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 228.246,56 F ;
2 ) de condamner le centre communal d'action sociale de Cestas à lui verser la somme de 228.246,56 F ainsi qu'une somme de 5.688,47 F du 1er octobre 1995 jusqu'à sa réintégration, sous déduction des cotisations légales ;
3 ) de condamner le centre communal d'action sociale de Cestas à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Maître Novo, avocat de Mme X... ; - les observations de Maître Maire, avocat du centre communal d'action sociale de Cestas ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Gabrielle X... a été recrutée le 4 juillet 1983 par le centre communal d'action sociale de Cestas en qualité d'aide ménagère contractuelle ; que par décision du 24 novembre 1993 le président dudit centre a prononcé le licenciement de Mme X... pour abandon de poste ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision de licenciement et condamné le centre communal d'action sociale de Cestas à verser à Mme X... une indemnité de 30.000 F en réparation du préjudice causé par la décision annulée, ainsi qu'une indemnité de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que par la voie de l'appel principal, Mme X... demande que son préjudice soit évalué à l'intégralité des traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er octobre 1993 ; que par la voie de l'appel incident, le centre communal d'action sociale de Cestas demande l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision de licenciement du 24 novembre 1993 et l'a condamné à verser une indemnité totale de 33.000 F à Mme X... ;
Considérant que les conclusions du recours incident dirigées contre l'article premier du jugement prononçant l'annulation de la décision de licenciement du 24 novembre 1993 soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'attribution d'une indemnité au titre du préjudice subi du fait du licenciement :
Considérant que Mme X... qui se trouvait en arrêt de travail du 1er septembre 1990 au 31 octobre 1993 n'a pas repris son service à l'expiration de ce congé ; que par une correspondance du 5 novembre 1993, le président du centre communal d'action sociale de Cestas lui a demandé de faire connaître les motifs de son absence et l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de quarante huit heures, sous peine de s'exposer à une mesure de licenciement pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui s'est présentée à son service le 9 novembre 1993, doit être regardée comme ayant déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée ; que le licenciement pour abandon de poste prononcé le 24 novembre 1993 est ainsi intervenu dans des conditions irrégulières ;
Considérant, toutefois, que Mme X..., aux termes de son contrat, ne pouvait s'absenter qu'après avoir obtenu une autorisation écrite, et qu'en cas de maladie, elle devait fournir à l'administration sous quarante huit heures un certificat médical justificatif ; qu'en l'espèce Mme X... qui s'est bornée à se présenter à son service le 9 novembre 1993, s'est retrouvée en situation d'absence irrégulière les jours suivants ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire et des fautes respectivement commises par Mme X... et par l'administration en condamnant le centre communal d'action sociale de Cestas à verser à Mme X... une indemnité de 15.000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité accordée par les premiers juges serait insuffisante ; que, par contre, l'appel incident formé par le centre communal d'action sociale de Cestas doit être accueilli dans la mesure ci-dessus exposée ;
Sur les conclusions indemnitaires du centre communal d'action sociale de Cestas :
Considérant que l'appel formé par Mme X... ne présente pas, en l'espèce, un caractère abusif ; que, par suite, le centre communal d'action sociale de Cestas n'est pas fondé à demander la condamnation de Mme X... au versement de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Cestas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au centre communal d'action sociale de Cestas la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La somme de 30.000 F que le centre communal d'action sociale de Cestas a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mars 1995 est ramenée à 15.000 F (quinze mille francs).
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du centre communal d'action sociale de Cestas est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01497
Date de la décision : 22/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-22;95bx01497 ?
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